3ème chambre, 7 janvier 2025 — 23/00544
Texte intégral
07/01/2025
ARRÊT N° 01/2025
N° RG 23/00544 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIFF
JCG/IA
Décision déférée du 28 Novembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6]
( 21/01788)
Mme [U]
[F] [H]
[R] [Z]
C/
Organisme CARPIMKO
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
Madame [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [R] [Z] Maître [R] [Z] - membre de la SCP VITANI-[Z] es-qualité de mandataire liquidateur de Madame [F] [H]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Organisme CARPIMKO Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers,Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-Podologue, Orthophonistes et Orthoptistes, dite CARPIMKO, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu la décision du tribunal judiciaire d'Albi en date du 28 novembre 2022.
Vu l'appel interjeté le 14 février 2023 par [F] [H] et Maître [R] [Z] Maître [R] [Z] - membre de la SCP VITANI-[Z] es-qualité de mandataire liquidateur de Madame [F] [H].
Vu l'avis du 06 mars 2023 de désignation du conseiller de la mise en état.
Vu l'avis de fixation à l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2024, avec clôture de l'instruction le 02 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de [F] [H] et Maître [R] [Z] Maître [R] [Z] - membre de la SCP VITANI-[Z] es-qualité de mandataire liquidateur de Madame [F] [H] du 24 octobre 2024 aux fins de désistement ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 30 octobre 2024 de l'organisme CARPIMKO ;
Vu l'ordonnance de clôture du 02 décembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de donner acte à [F] [H] et Maître [R] [Z] Maître [R] [Z] - membre de la SCP VITANI-[Z] es-qualité de mandataire liquidateur de Madame [F] [H] de leur désistement d'appel, de l'accord de l'intimée, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les dépens de l'instance d'appel sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties, en l'espèce inexistant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Donne acte à [F] [H] et à Maître [R] [Z] Maître [R] [Z] - membre de la SCP VITANI-[Z] es-qualité de mandataire liquidateur de Madame [F] [H] de leur désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Laisse les dépens à la charge des appelants.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET