2ème chambre, 7 janvier 2025 — 22/04365
Texte intégral
07/01/2025
ARRÊT N° 8
N° RG 22/04365 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PE4A
VS / CD
Décision déférée du 22 Juillet 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - 18/03257
Mme GIGAULT
[H] [M]
C/
S.A.R.L. SABANAIL
S.A.R.L. MARGAUX BEAUTE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Sébastien BURG,
Me Nissa JAZOTTES
Me Jean-paul BOUCHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [H] [M]
[Adresse 9]
[Adresse 1] (PORTUGAL)
Représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. SABANAIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MARGAUX BEAUTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Suivant acte en date du 14 avril 1989, Madame [H] [M] a consenti à la Sarl Sabanail, un bail commercial portant sur des locaux d'une superficie totale de 40 m2 situés au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au [Adresse 5].
Il a été prévu dans la clause « destination » du bail que les locaux « sont à usage exclusif de magasin et cabinet, dans le cadre seulement de l'activité que se propose d'y exercer le preneur, à savoir : prothésiste ongulaire et esthétique ».
Le bail a fait l'objet de plusieurs renouvellements dont le dernier en date a eu lieu le 15 avril 2016 pour une période de neuf années.
Par constat d'huissier en date du 15 septembre 2018, il a été constaté que la Sarl Sabanail avait procédé à des travaux d'installation d'une climatisation dans le local avec un bloc de climatisation dans l'une des ouvertures de l'immeuble.
Par exploit d'huissier en date du 4 octobre 2018, [H] [M] a fait assigner la Sarl Sabanail devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin que la résiliation du bail commercial soit prononcée.
Par acte de cession datée du 7 novembre 2018, la société Sabanail a cédé le fonds artisanal à la société Margaux Beauté.
Par acte en date du 3 décembre 2019, Madame [M] a appelé en la cause la Sarl Margaux Beauté.
La jonction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état datée du 9 janvier 2020.
Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevables les actions en résiliation et en exécution de travaux de remise en état de Madame [H] [M] fondées sur le non-respect d'obligations contractuelles en ce qui concerne l'existence d'odeurs et l'installation d'un climatiseur et d'une cloison ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce qui concerne les actions de Madame [H] [M] tendant à titre principal à la résiliation du bail et à titre subsidiaire à la remise en état fondées sur le non-respect d'obligations contractuelles en ce qui concerne l'existence d'un coffrage ;
- déboute Madame [H] [M] de sa demande tendant à voir résilier le bail du fait de la mise en place d'un coffrage ;
- déboute Madame [H] [M] de sa demande tendant à obtenir que des travaux de remise en état suite à l'installation d'un coffrage soient mis à la charge de la Sarl Margaux Beauté ;
- débouté la Sarl Sabanail de sa demande en dommages et intérêts ;
- condamné Madame [H] [M] à payer à la Sarl Sabanail et à la Sarl Margaux Beauté, la somme de 3.000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) ;
- condamné Madame [H] [M] aux entiers dépens de l'instance;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, tant à titre principal qu'accessoire.
Par déclaration en date du 19 décembre 2022, [H] [M] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation l'infirmation des chefs du jugement qui ont :
- déclaré irrecevables ses actions en résiliation de bail et en exécution de travaux de remise en état fondées sur le non-respect d'obligations contractuelles en ce qui concerne l'existence d'odeurs et l'installation d'un climatiseur et d'une cloison,
- débouté Madame sa demande principale