Chambre Premier Président, 7 janvier 2025 — 24/03504
Texte intégral
N° RG 24/03504 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY6C
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 7 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] en date du 20 août 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Madame [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DEBATS :
A l'audience publique du 3 décembre 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffière ; après avoir entendu les observations de Me [I] présent, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 4 février 2025 avancé au 7 janvier 2025.
DECISION :
repute contradictoire
Prononcée publiquement le 7 janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Me [E] [I] est intervenu au soutien des intérêts de Mme [F] [U] afin de l'assister dans l'administration d'un bien immobilier dont elle est propriétaire, ainsi que dans une procédure contentieuse avec l'un de ses locataires.
Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée.
Par requête reçue le 27 mai 2024 à l'ordre des avocats au barreau de Rouen, Me [I] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires, soit la somme de
9 826,55 euros TTC.
Par décision du 20 août 2024, le délégataire du bâtonnier a fait partiellement droit à la demande et a taxé les honoraires, modérés à la somme 3 600 euros TTC, outre le paiement par Mme [U] de la somme de 40 euros de frais de dossier.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 4 octobre 2024, Me [I] a formé recours contre la décision.
L'audience a été fixée au 3 décembre 2024.
A l'audience, Me [I] demande la réformation de l'ordonnance de taxe, la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 7 766,14 euros TTC au titre de ses honoraires après remise ; subsidiairement, il demande la condamnation de Mme [U] au paiement de ses honoraires à hauteur de 5 180,50 euros TTC.
Me [I] soutient que les honoraires réclamés sont dus. Il explique facturer ses honoraires au temps passé selon un taux horaire dont Mme [U] a été informée lors du premier rendez-vous client, puis à réception des factures, indiquant que cette dernière n'a pas mis fin à la mission de l'avocat, contesté les factures, ni sollicité une réduction dudit taux horaire. Il précise que Mme [U] lui a même indiqué par message avoir payé les honoraires par chèque. Me [I] expose avoir exercé sa mission d'assistance et de représentation à la fois dans un précontentieux, ainsi que dans une procédure de référé, opposant distinctement sa cliente à deux de ses locataires. Me [I] rapporte justifier de l'intégralité des diligences réalisées au cours de sa mission, et précise avoir consenti une remise de 2 060,41 euros sur ses honoraires, d'où un total réclamé à ce titre de 7 766,14 euros TTC. Subsidiairement, Me [I] sollicite la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 5 180,50 euros TTC correspondant au montant de la somme allouée par le bâtonnier auquel il ajoute les frais de déplacements engagés pour représenter sa cliente devant le tribunal judiciaire du Havre.
Mme [U] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 octobre 2024, n'a pas comparu.
MOTIFS
Sur la non-comparution de la défenderesse
Il résulte de l'article 946 du code de procédure civile que le dépôt de conclusions devant la cour d'appel, dans la procédure sans représentation obligatoire, ne supplée pas le défaut de comparution de la partie devant cette juridiction.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'alinéa 2 de l'article précité que la non-comparution du défendeur ne dispense pas le premier président, statuant en matière de contestation d'honoraires, d'examiner, au vu des moyens au soutien du recours, la pertinence des motifs par lesquels le bâtonnier s'est déterminé.
En l'espèce, Mme [U] n'a pas comparu à l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire sur les seuls éléments produits par Me [I] dont il convient d'examiner la régularité, la recevabilité et le bien fondé.
Sur l'honoraire de l'avocat
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci