Chambre de la Proximité, 7 janvier 2025 — 24/01632
Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 902 C.P.C.)
N° RG 24/01632 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUYM
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du HAVRE, décision attaquée en date du 09 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/00831
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie MICHEL de la SELAS LF AS AVOCATS LE HAVRE, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004166 du 26/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
S.A.R.L. ABA IMMOBILIERE
[Adresse 5] 838 536 639 au Rcs de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
INTIME
Nous, Mariane Alvarade, Président de la chambre de la proximité, chargé de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° 24/01632 opposant M. [E] [J], appelant, à la SARL ABA Immobilière,
Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 2024,
Avons statué dans les termes suivants :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [J] a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Havre rendu le 9 octobre 2023, par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2024.
Conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile, un avis invitant l'appelant à formuler ses observations et notamment à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue a été adressé par le greffe le 8 octobre 2024, un délai de dix jours lui ayant été imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile
En application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
.
En l'espèce, la SARL ABA Immobilière n'a pas constitué avocat et l'appelant n'a pas fait procéder à la signification de la déclaration d'appel, ni n'a présenté d'observations ainsi qu'il y était invité par le greffe de la cour.
Il conviendra en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,
Déclarons caduque la déclaration d'appel,
Condamnons [E] [J] aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 7], le 07 Janvier 2025
Le président chargé de la Mise en état
Mariane ALVARADE