Chambre Sociale, 13 décembre 2024 — 24/00823

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Texte intégral

N° RG 24/00823 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTAI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00136

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Février 2024

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 24 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors du prononcé.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 11 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a notifié à la société [5] (la société) sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.

En sa séance du 26 janvier 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société, laquelle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement du 12 février 2024, ce tribunal a :

- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision du 11 octobre 2022 de la caisse,

- rejeté toutes demandes,

- condamné la société aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 26 février 2024, la société en a relevé appel et par conclusions remises le 11 juillet 2024, soutenues oralement, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- juger que la caisse a violé le principe du contradictoire ;

- juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T],

- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions remises le 21 octobre 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la société de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article R461-10 du code de la sécurité sociale dans sa disposition applicable au litige prévoit expressément que la caisse dispose d'un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, et qu'au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs, subdivisé en deux délais successifs de 30 et 10 jours.

Ainsi, au cours des trente premiers jours, les parties dont l'employeur peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

Si ce texte prévoit également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.

Toutefois, contrairement à ce que soutient la caisse qui fait valoir que ce délai doit nécessairement courir à compter de la saisine du CRRMP, les premiers juges ayant suivi à tort ce raisonnement et considéré que le délai devait être identique pour toutes les parties, seule la date de réception dudit envoi permet de garantir l'effectivité du délai considéré et, notamment, de celui de 30 jours permettant à l'employeur de compléter le dossier, de sorte qu'il ne peut courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur.

Dès lors, son point d