Chambre Sociale, 13 décembre 2024 — 24/00572

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Texte intégral

N° RG 24/00572 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSQB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00440

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 02 Février 2024

APPELANTE :

[8] [Localité 13]

[Adresse 1]

[Adresse 11]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Société [14]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 24 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors du prononcé.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 août 2021, Mme [T] [G] [I], salariée de la société [14], a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 30 juillet 2021, au titre d'un épisode dépressif caractérisé sévère, état d'agitation psychomotrice.

La [5] [Localité 12] a adressé le dossier au [7] ([9]) au motif qu'il s'agissait d'une maladie hors tableau et que le taux d'IPP prévisible était d'au moins 25%.

Après avis favorable du [10], la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 3 octobre 2022, puis a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.

Par jugement du 2 février 2024, ce tribunal a :

- déclaré recevable le recours,

- constaté que la société n'avait pas disposé du délai de 30 jours calendaire pour compléter le dossier avant transmission au [9] et un non-respect du principe du contradictoire dans l'instruction du dossier,

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse,

- condamné la caisse aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

La caisse en a relevé appel le 12 février suivant.

Par conclusions remises le 10 mai 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- rejeter les demandes de la société,

- constater que le principe du contradictoire avait été respecté durant l'instruction,

- constater que la condition tenant au taux d'IPP prévisible d'au moins 25 % était remplie,

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse,

- en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigner un second [9], afin de solliciter son avis sur le fait de savoir si la maladie déclarée par Mme [G] était directement et essentiellement causée par son travail habituel.

Par conclusions remises le 10 octobre 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :

A titre principal,

-  constater que la caisse n'avait pas respecté ses obligations procédurales et le principe du contradictoire,

- constater que la caisse n'avait pas accordé à la société 30 jours francs pour consulter, compléter le dossier et éventuellement faire des observations, à l'occasion de la transmission du dossier de Mme [G] [I] au [9],

- constater que la caisse n'avait pas rapporté la preuve du respect de toutes les conditions de fond exigées pour prendre en charge une maladie hors tableau et, notamment, justifié que la salariée présentait un taux d'IPP prévisible au moins égal à 25 % et que sa pathologie avait un lien essentiel et direct avec son travail,

- déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société ainsi que toutes les conséquences financières,

A titre subsidiaire,

- constater que malgré la saisine de la [6] d'une demande d'avis sur le respect de l'exigence d'un taux d'IPP d'au moins 25 %, les éléments médicaux le justifiant n'avaient jamais été transmis au médecin désigné par la société,

- constater que la caisse ne justifiait pas que la salariée présentait un taux d'IPP prévisible au moins égal à 25 %,

- ordonner une expertise médicale dont elle décrit la mis