Chambre Sociale, 13 décembre 2024 — 23/03969

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Texte intégral

N° RG 23/03969 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQQ6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00096

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 06 Novembre 2023

APPELANT :

Monsieur [U] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMEE :

Etablissement [5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yasmine BEN CHAABANE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 24 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors du prononcé.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 juin 2015, M. [U] [S] est entré en jouissance de sa pension d'ancienneté à effet au 23 décembre 2014, calculée sur la base de 26 annuités du salaire forfaitaire de la 11ème catégorie.

Le 15 septembre 2021, l'Etablissement Nationale des Invalides de la Marine ([5]) a pris en compte les annuités de chômage permettant une révision de la pension sur 28 années de cotisations de la 11ème catégorie.

Considérant qu'il appartenait à une autre catégorie, il a formé un recours administratif préalable contre cette décision, lequel a été rejeté.

Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel par jugement du 6 novembre 2023, a également rejeté son recours ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens.

Le 29 novembre 2023, M. [S] a interjeté appel contre cette décision et par conclusions remises le 4 juillet 2024, soutenues oralement, il demande à la cour de :

- infirmer les dispositions du jugement entrepris,

- statuant à nouveau,

- dire que sa pension de retraite doit être assise sur la base de la 12ème catégorie,

- condamner l'ENIM à lui payer la somme de 2 760,20 euros à titre d'arrérages de pension de retraite du 23 décembre 2014 au 31 décembre 2016,

- ordonner à l'ENIM de recalculer ses droits à compter du « jugement à intervenir » et, pour le passé, recalculer le différentiel entre les droits d'ores et déjà obtenus et les droits auxquels il pouvait prétendre,

- débouter l'ENIM de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions remises le 18 octobre 2024, soutenues oralement, l'ENIM demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toute autre demande.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la catégorie applicable

L'article L. 5552-19 du code des transports dispose que le montant de la pension d'ancienneté, proportionnelle ou spéciale, est égal, par année de service, à un pourcentage du salaire forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 5553-5, correspondant, sous réserve d'un abattement au-delà d'un plafond, à la catégorie dans laquelle se trouvait le marin pendant une période déterminée, dans la limite d'un maximum d'annuités. Ce pourcentage, cet abattement, ce plafond, cette période et ce maximum sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque leur montant est inférieur au minimum fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, le versement forfaitaire unique prévu par cette disposition s'applique.

L'article R.11 du code des pensions de retraites des marins précise notamment que la pension d'ancienneté proportionnelle ou spéciale est calculée d'après le salaire forfaitaire correspondant, en application de l'article L. 42, à la catégorie dans laquelle l'intéressé s'est trouvé classé dans les trois dernières années précédant la liqu