Chambre Sociale, 13 décembre 2024 — 23/02277
Texte intégral
N° RG 23/02277 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM6E
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00192
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 20] du 23 Juin 2023
APPELANTE :
[14] ([13])
[Adresse 23]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
SELARL [N] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [24] ([25])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors du prononcé.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [R] a déclaré à la [8] [Localité 20] [Localité 12] [Localité 11] (la caisse) des plaques pleurales bilatérales calcifiées, le 29 août 2019.
Il a travaillé comme tôlier au sein de la société [18] ([17]) du 17 mars 1970 au 30 avril 2002.
En 2003, cette société a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société [25].
Le tribunal de commerce du Havre a placé cette dernière en redressement judiciaire par jugement du 7 juillet 2014 et en liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2015. La Selarl [N] [G] a été désignée en qualité de liquidateur.
La caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, le 12 mars 2020 et a attribué à M. [R] un taux d'IPP de 5 %.
M. [R] a sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès du [15] (le [13]) et a accepté l'offre qui lui a été faite, d'un montant total de 18 610,69 euros.
Le [13], en sa qualité de créancier subrogé, a sollicité la convocation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen de la Selarl [N] [G], en qualité de liquidateur de la société [25] en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de cette dernière société.
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté le [13] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont souffrait M. [R],
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné le [13] à payer à la Selarl [N] [G], ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné le [13] aux dépens.
Le 3 juillet 2023, le [13] a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 19 décembre 2023, soutenues oralement, demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer sa demande recevable comme étant subrogé dans les droits de M. [R],
- dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [R] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [25],
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros et dire que la caisse devra verser cette majoration en capital à M. [R],
- dire que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [R],
- dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de la faute inexcusable, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [R] comme suit :
' préjudice moral : 11 700 euros,
' préjudice physique : 200 euros,
' préjudice d'agrément : 900 euros,
- dire que la caisse devrait verser cette somme au [13], créancier subrogé,
- condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions remises le 13 mars 2024, soutenues oralement, la Selarl [N] [G], en qualité de liquidateur de la société [25], demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter le [13] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le mon