Chambre Sociale, 13 décembre 2024 — 23/01046
Texte intégral
N° RG 23/01046 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKJO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00203
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15] du 24 Janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.A.S. [10] ([Adresse 11])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Samuel ROTHOUX de la SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors du prononcé.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] a été victime d'un accident le 16 août 2010 qui a été pris en charge par la [8] [Localité 15] [Localité 13] [Localité 12] (la caisse), au titre de la législation sur les risques professionnels. Alors qu'il était stagiaire laveur de vitres, il a chuté du toit d'un bâtiment situé à plus de 5 m, sur le ciment et présenté un grave traumatisme crânien avec multiples fractures du crâne non déplacées.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 9 avril 2012 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 55%.
Par décision du 12 février 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen a reconnu l'existence de la faute inexcusable de la société [10] (la société) dans la réalisation de l'accident du travail dont a été victime M. [B].
Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Rouen le 15 juillet 2014.
La caisse a pris en charge une rechute déclarée le 7 juillet 2014 par décision du 22 juillet suivant et reconnu à M. [B] un taux d'IPP de 79%.
Par jugement du 8 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen fixait l'indemnisation de M. [B] comme suit :
- 3 449 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 13 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- 5 500 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 1 952 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
soit un montant total de 27 901 euros.
M. [B] a présenté une rechute de son état de santé le 12 février 2018 qui a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, jusqu'à la date de consolidation fixée au 14 février 2019 avec attribution d'un taux d'IPP de 82% en réparation de ses séquelles.
M. [B] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin d'obtenir une indemnisation complémentaire des préjudices liés à la rechute de son état de santé.
Par ordonnance du 16 février 2021, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] aux fins d'évaluer les préjudices de M. [B] en lien avec sa rechute.
Le docteur [I] a déposé son rapport le 15 juin 2021.
Par jugement du 24 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
- fixé l'indemnisation des préjudices de M. [B] comme suit :
- 920 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 20 000 euros au titre du préjudice d'établissement,
soit une somme totale de 28 920 euros,
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- dit que la caisse ferait l'avance de ces indemnités,
- condamné la société à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l'avance,
- dit que les frais d'expertise seraient à la charge de la société,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la société au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société au paiement des entiers dépens.
La décision a été notifiée à M. [B] le 22 février 2023, il en a relevé appel