Première Présidence, 7 janvier 2025 — 24/00078
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/00078 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GJFO
AFFAIRE
[Z] [K]
/ CENTRE HOSPITALIER [9] [Localité 5]
LE PREFET DU PUY DE DOME DDCS - CDAS
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14:30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Stéphanie LASNIER, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Z] [K]
né le 25 Juin 1960 à [Localité 8]
Actuellement hospitalisé au centre Hostpitalier [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté par Me Andréa AINE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale de droit du 07/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Monsieur LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [9] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
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Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [Z] [K],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 07 janvier 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu l'arrêté municipal du maire de [Localité 5] ordonnant une mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques sans consentement en date du 16 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 16 décembre 2024 à 23h30 du Docteur [N], médecin de garde, pour l'admission en soins psychiatriques
Vu le certificat médical circonstancié du Docteur [D] [Y] psychiatre au centre hospitalier [9] de [Localité 5] en date du 17 décembre 2024
Vu l'arrêté du 17 décembre 2024 du Préfet du Puy de Dôme portant admission en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire ;
Vu le certificat médical circonstancié du Docteur [Y] psychiatre au centre hospitalier [9] de [Localité 5] en date du 19 décembre 2024 ;
Vu l'arrêté en date du 20 décembre 2024 du Préfet du Puy de Dôme décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques ;
Vu l'ordonnance du 27 décembre 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand maintenant la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 31 décembre 2024, Monsieur [Z] [K] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience de ce jour, Monsieur [Z] [K] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
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SUR CE,
Il convient d'ordonner la main levée de l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] dans la mesure où le dernier certificat médical produit datant du 2 janvier 2025 par le Docteur [O], psychiatre, ne préconise pas le maintien de des soins sans consentement. Ce médecin constate que l'évolution clinique est bonne et que le comportement est adapté. Il ajoute que monsieur [K] a tendance à la rationalisation, avec une prise de conscience partielle par rapport à ses troubles et la nécessité de l'hospitalisation. Un retour à domicile est envisagé avec un suivi ambulatoire et l'instauration d'un traitement retard.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
-ordonnons la main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie LASNIER Florence