2ème Chambre, 7 janvier 2025 — 23/01725
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 4
DU 07 janvier 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/01725 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCV2
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 18 septembre 2023, enregistrée sous le n° 20/02028
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L'affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Alexandre GROZINGER, Président chargé du rapport et Aurélie GAYTON, conseiller.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 18 septembre 2023 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
Déclaré que l'actif net à partager est d'une valeur de 349 525,68 euros étant composé d'un bien immobilier d'une valeur de 330 000 euros, de véhicules pour une valeur totale de 18 500 euros et d'un fonds d'une valeur de 1025,68 euros,
Déclaré que Monsieur [R] reste devoir 14 234,46 euros,
Déclaré que les droits de Madame [J] sont de 188 997,30 euros et ceux de Monsieur [R] de 160 528,38 euros,
Prononcé l'attribution du bien immobilier, du véhicule BMW et du compte courant et de son solde à Monsieur [R],
Prononcé l'attribution du véhicule Citroen à Madame [J],
Condamné Monsieur [R] à verser à Madame [J] une soulte d'un montant de 188 497,30 euros,
Monsieur [R] a interjeté appel le 10 novembre 2023.
Il expose, suivant des conclusions en date du 15 octobre 2024, que de son concubinage avec Madame [J] est né un enfant le [Date naissance 2] 1991.
Le couple avait acquis un parcelle de terrain le 23 juin 1998 et, en 2000, une maison d'habitation y était édifiée à l'aide de divers prêts.
Il soutient que le bien immobilier commun devrait être évalué à une somme de 302 000 euros au regard de sa surface réelle et de l'évolution du marché immobilier.
Il serait impossible d'évaluer la valeur des meubles meublants.
La caravane dont fait état Madame [J] ne serait ni un bien indivis ni un bien personnel.
Le compte joint ferait partie de l'actif indivis et la somme de 1025,68 euros devra être en conséquence retenue.
Le véhicule BMW serait la propriété de Monsieur [R] et doit être exclu de l'actif de l'indivision. Le même constat devra être fait pour le véhicule Citroen au profit de Madame [J].
Monsieur [R] fait valoir une créance de 110 374,94 euros au titre du compte d'administration.
La soulte due à Madame [J] s'élèverait en conséquence à la somme de 41 137,90 euros.
Madame [J] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 22 octobre 2024, que le prix du bien immobilier doit être à minima fixé à la somme de 336 820 euros.
Elle soutient la réalité de meubles meublants lui appartenant et sollicite la restitution de ces derniers où, à défaut, le versement d'une somme de 16 840 euros correspondant à la valorisation usuellement pratiquée en matière de succession ; soit 5% de la valeur du bien immobilier.
Les deux véhicules seraient des biens indivis aux motifs qu'ils auraient été acquis et financés durant la vie commune et que les factures étaient établies aux deux noms.
Madame [J] conclut que la masse active s'élèverait à un montant de 356 345,68 euros.
Elle indique qu'elle n'aurait plus accédé au bien commun depuis le 29 juin 2019 et qu'il s'agirait en conséquence de la date de jouissance exclusive opposable à Monsieur [R] ayant généré la naissance de l'indemnité d'occupation due par ses soins.
Aucune créance ne serait constituée au titre du paiement des échéances de l'emprunt commun. Il sera confirmé que ces règlements étaient une contribution normale aux charges du ménage.
Seule une somme de 3967,04 euros serait due au regard des mensualités acquittées à compter d'août 2019.
Madame [J] sol