1ère Chambre, 7 janvier 2025 — 22/02368
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 7 janvier 2025
N° RG 22/02368 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5VZ
-LB- Arrêt n°
[C] [F] [L] [X], [R] [E] [O] [V] [H], [M] [A] [S] [X] / [G] [A] [X], [F] [X]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/02090
Arrêt rendu le MARDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [F] [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
et
M. [R] [E] [O] [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
et
Mme [M] [A] [S] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tous représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Sarah BENBELKACEM, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [G] [A] [X]
[Adresse 14]
[Localité 5]
CH SUISSE
Représenté par Maître Lucie BUISSON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [F] [X]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Non représenté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 janvier 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le17 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[U] [J] est décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 18], en Suisse, laissant pour lui succéder :
- M. [F] [X] et M. [G] [X], ses fils issus de son mariage avec [F] [X],
- M. [R] [H], son fils issu de son mariage avec [K] [H],
- Mme [M] [X] et M. [C] [X], ses deux petits enfants venant en représentation de leur père, [P] [X], décédé le [Date décès 2] 2020.
Le 5 août 2015, M. [F] [X], M. [R] [H], M. [C] [X] et Mme [M] [X] ont déposé à l'encontre de M. [G] [X], devant le juge de la commune de [Localité 17], République et canton de [Localité 19], en Suisse, une requête dans la perspective de la détermination de la valeur de la succession de [U] [J] et de la fixation des parts héréditaires de chacun des héritiers, en tenant compte des libéralités soumises à rapport ou à réduction. Ils réclamaient en particulier la condamnation de [G] [X] à rapporter à la succession la somme de 1'500'000 francs suisses correspondant à la valeur d'un appartement situé en Suisse appartenant à ce dernier (appartement n°22 dans le [Adresse 14]) et dont l'acquisition avait selon eux été financée à hauteur de plus de 90 % par [U] [J], qui ne détenait quant à elle sur le bien qu'un droit d'usufruit.
Cette procédure n'a pas été poursuivie jusqu'à son terme, le conseil des requérants ayant retiré la requête par courrier recommandé adressé au juge du tribunal de Sierre le 12 décembre 2016, en invoquant l'impossibilité pour ses clients de réunir dans le délai imparti les fonds nécessaires à la poursuite de leur action successorale en Suisse, eu égard à l'opposition de la partie adverse au partage de la partie française de la succession. Le tribunal de Sierre a rendu une décision de classement de l'affaire le 13 décembre 2016.
Le 2 février 2017, maître [Z] [D], notaire à [Localité 16], a dressé un acte de liquidation et partage de la succession de [U] [J], approuvé par tous les héritiers, qui mentionnait essentiellement à l'actif de la succession le prix de vente d'un bien immobilier situé à [Localité 15] (Puy-de-Dôme), des dividendes et diverses sommes d'argent figurant sur les comptes bancaires de la défunte.
Aux termes de cet acte de liquidation et partage de la succession, il a été procédé aux attributions suivantes :
- M. [F] [X] a reçu une somme de 38'231,75 euros et 154 actions [11], le tout pour un montant total égal à ses droits s'élevant à 54.664,05 euros,
- M. [G] [X] a reçu une somme de 38'231,75 euros et 154 actions [11], le tout pour un montant total égal à ses droits s'élevant à 54.664,05 euros,
- M. [R] [H] a reçu une somme de 38'231,75 euros et 154 actions [11], le tout pour un montant total égal à ses droits s'élevant à 54.664,05 euros,
- Mme [M] [X] a reçu une somme de 19'219,58 euros et 76 actions [11], le tout pour un montant total égal à ses droits s'élevant à 27'100,78 euros,
-M. [C] [X] a reçu une somme de 19'115,88 euros et 77 actions [11], le tout pour un montant to