1ère Chambre, 7 janvier 2025 — 22/02322
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 7 janvier 2025
N° RG 22/02322 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5R5
-LB- Arrêt n°
[J] [E] / S.A. EVOLEA
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 11], décision attaquée en date du 22 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-000279
Arrêt rendu le MARDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie FOURNIER-ROUX de la SCP FOURNIER-ROUX - CAUSSE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle à 25% numéro 63113202300101 du 10/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]-FD)
APPELANTE
ET :
S.A. EVOLEA, venant aux droits de MOULINS HABITAT, OPAC DE COMMENTRY et FRANCE LOIRE dans le cadre d'un regroupement de leurs activités dans le département de l'[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Carmen BERNAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2005, à effet au 29 décembre 2005, conclu pour une durée d'un an renouvelable, la SA France Loire a donné à bail à Mme [J] [E] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8] ([Localité 5]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 368,99 euros, soit 326, 04 euros pour l'habitation et 22,46 euros à titre de provision sur charges, outre le versement de la somme de 348,50 euros à titre de dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2022, la société anonyme [Adresse 7], venant aux droits du bailleur initial, a fait signifier à Mme [J] [E] un commandement, visant la clause résolutoire prévue au bail, de payer la somme de 1030,85 euros au titre des loyers et charges échus impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2022, la société Evolea a fait assigner Mme [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy, pour obtenir :
-la constatation de la résiliation du bail en application de la clause résolutoire prévue au contrat,
-l'expulsion de Mme [J] [E],
-la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1847,02 euros au titre des loyers et charges impayés (montant actualisé dans les dernières écritures à la somme de 2309 euros, suivant décompte arrêté à la date 11 octobre 2022),
-la fixation d'une indemnité d'occupation,
-la condamnation de Mme [J] [E] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil,
- l'allocation d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement le 22 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a statué en ces termes :
- Constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu le 23 novembre 2005 entre la société Evolea et Mme [J] [E] concernant le logement sis [Adresse 4] à [Localité 9] à la date du 11 mai 2022 ;
-Autorise la société Evolea, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] à faire procéder à l'expulsion de Mme [J] [E] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
-Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
-Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 11 mai 2022 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit 368,99 euros au 16 juillet 2022 ;
-Condamne Mme [J] [E] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ;
-Co