2ème Chambre, 7 janvier 2025 — 21/02214
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 31]
Deuxième Chambre Civile
sur renvoi de cassation
ARRET N° 2
DU 07 janvier 2025
AFFAIRE N° : N° RG 21/02214 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWGT
FB/RG/VP
ARRÊT RENDU LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [S] [P] [T]
née le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 33] (ETATS-UNIS)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric FAUVERGUE de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau d'AIN
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 29] (92)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentant : Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau d'AIN
INTIME
Décision déférée à la cour :
jugement du tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE en date du 3 avril 2018 8 rg N° 16/01091
arrêt au fond, origine cour de cassation de paris, décision attaquée en date du 15 septembre 2021, enregistrée sous le n° r20-11.939 annulant partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de LYON en date du 15 octobre 2019 RG n°18/03457
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L'affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Alexandre GROZINGER chargé du rapport et Aurélie GAYTON.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] et Madame [T] se sont mariés le [Date mariage 6] 1983, sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union, [G] née le [Date naissance 4] 1983.
Madame [T] a déposé une requête en divorce.
L'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 22 janvier 2008 et le divorce a été prononcé le 5 décembre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. Dans son arrêt du 17 février 2015, la cour d'appel de Lyon statuant sur le divorce a, notamment, fait droit à la demande de Monsieur [M] d'attribution préférentielle du bien immobilier commun situé [Adresse 9] à PREVESSIN-MOËNS.
Le 29 septembre 2015, Monsieur [M] a fait assigner Madame [T] en liquidation et partage judiciaire.
Par jugement du 3 avril 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 14] a notamment :
'ordonné la liquidation et le partage de la communauté et de l'indivision post- communautaire;
'débouté Monsieur [M] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 1er janvier 2015 et dit qu'elle sera fixée à la date la plus proche possible du partage;
'fixé la valeur du bien immobilier situé à [Localité 30] à la somme de 550'000 € ;
'dit que la communauté doit à Monsieur [M] une somme de 189444€ au titre de son apport lors de l'achat de la maison de [Localité 30] ;
-dit que la communauté doit à Madame [T] une récompense de 20167€ au titre de son apport lors de l'achat de [Localité 30] ;
'fixé à 2200 € le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [M] à l'indivision post-communautaire du 22 janvier 2008 au jour du partage ;
'fixé la créance de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des travaux et impenses nécessaires à la somme de 54'336,54 € ;
'fixé à la somme de 103378,71€ la récompense due par Monsieur [M] à la communauté au titre des travaux financés par elle dans son bien propre situé [Adresse 23] ;
'débouté Monsieur [M] de ses demandes de condamnation aux intérêts légaux sur différentes sommes revendiquées ;
Par arrêt du 15 octobre 2019, la cour d'appel de Lyon a notamment :
'débouté les parties de leurs demandes au titre de la jouissance divise et confirmé le jugement déféré sur ce point ;
--infirmant le jugement de 1ère instance :
'fixé la valeur locative de l'immeuble sis à [Localité 30] de 2011 à 2019 ;
'dit qu'un abattement de 20 % sera appliqué aux sommes en question pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [M];
'fixé la récompense due par ce dernier à la communauté au titre des travaux financés par cette dernière dans un bien propre situé à [Adresse 24], [Localité 28] à la somme de 86'398,25 euros ;
Par arrêt en date du 15 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 15 octobre 2019 mais seulement