Chambre Etrangers/HSC, 7 janvier 2025 — 25/00015
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/006
N° RG 25/00015 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VQS3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 06 Janvier 2025 à 17H05 par la CIMADE pour :
M. [S] [C]
né le 05 Août 2001 à [Localité 1] (SIERRA LÉONE)
de nationalité Sierra léonaise
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 à 17H21 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 02 Janvier 2025 à 24H00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 06 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [C], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Janvier 2025 à 10H30 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par requête motivée du 02 janvier 2025, reçue le 02 janvier 2025 à 18h27 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le représentant de monsieur le Préfet de Loire-Atlantique a sollicité la prolongation de la rétention administrative de monsieur [S] [C] ;
Par ordonnance du 3 janvier 2025 à 17h24, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 4] a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 2 janvier 2025 à 24h00.
Monsieur [S] [C] a interjeté appel de l'ordonnance précitée, par courriel de la CIMADE reçu au greffe de la cour d'appel, 6 janvier 2025 à 17h05
Aux termes de sa déclaration d'appel monsieur [S] [V] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté et soulève plusieurs moyens en cause d'appel similaires à ceux qu'il soulevait devant le premier juge, en outre, Maître DUPAS, sollicite la somme de 800 euros en application de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.
La Préfecture de [Localité 2]-Atlantique a, par courriel et pièces joints à la procédure d'appel, sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise par mémoire du 6 janvier 2025 à 18h55 dont les parties ont pu avoir accès avant l'audience, lequel mémoire se réfère à celui adressé le 2 janvier 2025 au premier juge.
Le Parquet Général a requis le 6 janvier 2025, la confirmation de l'ordonnance entreprise, lesdites réquisitions ayant été portées au dossier avant l'appel de l'affaire de telle sorte que monsieur [C] et son conseil ont pu en prendre connaissance.
A l'audience du 7 janvier 2025 à 10h30, monsieur [S] [C] était présent assisté de son avocat et a eu la parole en dernier.
MOTIVATION.
-Sur la recevabilité de l'appel
Le recours ayant été exercé dans les formes et délai requis, il sera déclaré recevable.'
- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale.
L'avocat de monsieur [S] [C] prétend que la requête de monsieur le Préfet de [Localité 2]-Atlantique est irrecevable pour défaut de pièce justificative utile rédigé en langue française, les courriels adressés aux autorités de Sierra Léone étant rédigé en anglais alors que l'ordonnance royale de [Localité 6] du 25 août 1539 impose que les actes soient rédigés langue française.
Aux termes de l'article R.552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, siglée et accompagnée de pièces justificatives utiles " En l'espèce, les pièces litigieuses intitulées " diligences consulaires " sont rédigées à la fois en langue anglaise et en langue française ;
Si les rubriques "Demande d'identification et de laissez-passer pour M. [C], placé au CRA de [Localité 4] le 03/12/24" et " Mr [C] identification request - interview 11 Decenber 2024 from CRA de [Localité 4] " sont effectivement renseignées en anglais, il peut être constaté que la demande d'identification jointe est, elle, en langue française; qu'il s 'agit là de l'élément essentiel du document critiqué, puisqu'il permet de s'assur