Chambre Etrangers/HSC, 7 janvier 2025 — 25/00013

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25-06

N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VQPZ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,

Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 05 Janvier 2025, autorisant le maintien de la mesure de contention de :

M. [D] [Z]-[O]

né le 23 Juin 2000 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [3]

Ayant pour conseil Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au nom de M. [Z] [O] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 06 Janvier 2025 à 12 h 59

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. DELPERIE, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 06 janvier 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;

Vu les pièces transmises par le centre hospitalier le 06 janvier 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;

Vu les observations de l'avocat du patient en date du 6 janvier 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 02 janvier 2025, M. [D] [Z]-[O] a été admis en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [3] (CH[3]) dans le cadre de la procédure en cas de péril imminent sur la base du certificat médical du Dr [G] [P] décrivant un patient schizophrène en rupture de traitement avec troubles du comportement sur la voie publique et un refus de prise en charge.

M. [Z]-[O] a fait l'objet d'une contention à partir du 02 janvier 2025 à 17h27, ce qui a conduit le directeur de l'établissement de santé à saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire en charge du contentieux de la contention de Rennes, par requête du 04 janvier 2025, d'une autorisation de maintien de M. [Z]-[O] en contention.

Par ordonnance du 05 janvier 2025 à 14h50, le magistrat du tribunal en charge du contentieux de la contention de Rennes a autorisé le maintien de la mesure de contention de M. [Z]-[O]

Par déclaration du 06 janvier 2025 à 12h59, M. [Z]-[O] a fait appel par l'intermédiaire de son conseil de cette ordonnance.

Il sollicite la mainlevée de la mesure et fait état des irrégularités suivantes :

- l'absence de preuve d'une mesure d'isolement préalable à une mesure de contention sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique

- l'absence d'évaluation du patient dans les délais requis sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique.

Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations mais a transmis les justificatifs de la mesure d'isolement.

Un délai supplémentaire a été laissé au conseil de M.[Z] pour y répondre.

Cette communication appelle deux observations de sa part:

La première est que cette pièce aurait du être communiquée par le CH[3] en première instance afin de permettre au juge de statuer.  L'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique prévoit que «  I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. »

En ne communiquant pas ces éléments lors du dépot de la requête, celle-ci était irrégulière en l'absence des pièces utiles nécessaires au juge afin d'effectuer son contrôle.

En conséquence, la requête doit également être déclarée irrecevable.

Deuxièmement, la mesure d'isolement semble avoir pris fin le 5 janvier 14h25 alors que le centre hospitalier produit ce jour le registre afin de justifier d'une mesure d'isolement en cours : il semblerait que l'isolement ne soit plus en cours à la date à laquelle il sera statué puisque malgré une communication le 6 janvier après midi du registre il n'est plus actualisé sur l'isolement depuis le 5 janvier 14h25.

Le ministère public s'en rapporte .

DISCUSSION

Sur