2ème Chambre, 7 janvier 2025 — 24/06466

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°4

N° RG 24/06466

N° Portalis DBVL-V-B7I-VNPJ

(Réf 1ère instance : 21/2940)

Mme [X] [S]

C/

Mme [F] [H]

M. [K] [N]

M. [M] [N]

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me GIZARD

- Me BOSSARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,

GREFFIER :

Ludivine BABIN

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe

****

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :

Madame [X] [S]

née le 12 Mai 1968 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Amélie GIZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :

Madame [F] [H]

née le 25 Novembre 1964 à [Localité 5] Algérie

[Adresse 4]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007436 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

Monsieur [K] [N]

né le 09 Novembre 1988 à [Localité 8] Algérie

[Adresse 4]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007435 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

Tous deux représentés par Me Georgina BOSSARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [O] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Assigné par acte d'huissier en date du 30/08/2021, délivré selon les modalité du PV 659, n'ayant pas constitué

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant arrêt du 12 janvier 2024 auquel il sera fait référence pour un plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour, sur un appel formé par Mme [T] [S] épouse [R] à l'encontre d'une décision rendue le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes, dans un litige l'opposant à Mme [F] [H], M. [K] [N] et M. [O] [N], a statué en ces termes :

- Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a déclaré l'action exercée contre M. [K] [N] irrecevable.

- L'infirme en ses autres dispositions.

- Déclare l'action exercée contre M. [O] [N] et Mme [F] [H] épouse [N] recevable.

- Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 7] conclu le 13 mars 2017 entre M. [O] [N] et Mme [F] [H] épouse [N] d'une part, et Mme [X] [S] épouse [R] d'autre part.

- Ordonne la restitution du véhicule à M. [O] [N] et Mme [F] [H] épouse [N] aux frais de ceux-ci.

- Rejette la demande d'astreinte.

- Condamne in solidum M. [O] [N] et Mme [F] [H] épouse [N] à payer à Mme [X] [S] épouse [R] les sommes de 6 050 euros au titre de la restitution du prix de vente et de 246,76 euros au titre du remboursement des frais de la vente.

- Déboute Mme [X] [S] épouse [R] du surplus de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

- Condamne Mme [X] [S] épouse [R] à payer à Mme [F] [H] épouse [N] la somme de 1 288,67 euros à titre de dommages-intérêts.

- Condamne in solidum M. [O] [N] et Mme [F] [H] épouse [N] à payer à Mme [F] [H] épouse [N] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne in solidum M. [O] [N] et Mme [F] [H] épouse [N] aux dépens de première instance et d'appel, en ce inclus ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire.

- Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

Par requête remise au greffe le 7 novembre 2024, Mme [X] [S] épouse [R] demande à la cour de rectifier l'arrêt rendu le 12 janvier 2024 et de mentionner les éléments suivants dans le dispositif :

- Condamne in solidum M. [O] [N] et Mme [F] [H] épouse [N] à payer à Mme [X] [S] épouse [R] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] [H], M. [K] [N] et M. [O] [N], défaillant devant la cour, n'ont formulé aucune observation relativement à cette requête.

EXPOSE DES MOTIFS

Il est énoncé aux motifs de l'arrêt que M. [O] [N] et Mme [F] [H] épouse [N] seront condamnés à payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est donc en raison d'une erreur purement matérielle que M. [O] [N] et Mme [F] [H] épouse [N] ont été condamnés à payer à Mme [F] [H] épouse [N] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile alors que la condamnation devait être prononcée au profit de Mme [X] [S] épouse [R].

Il convient en conséquence de réparer cette erreur matérielle en