6ème Chambre B, 7 janvier 2025 — 24/02860

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Texte intégral

6ème Chambre B

ARRÊT N° 12

N° RG 24/02860 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYYP

M. [S] [W]

C/

Mme [F] [J] épouse [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me PEIGNE

Me PRIGENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Rep/assistant : Me Florianne PEIGNE de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [F] [J] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Rep/assistant : Me Erwan PRIGENT de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [W] et Madame [F] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 devant l'officier de l'état civil de [Localité 14] (Morbihan) sans contrat de mariage préalable et de leur union sont issus deux enfants, [K] né le [Date naissance 8] 2005 et [R] née le [Date naissance 7] 2013.

Par acte du 17 mars 2021, Monsieur [W] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande en divorce.

Par ordonnance d'orientation en date du 31 août 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :

- constaté que les époux déclaraient résider séparément depuis le mois de janvier 2021,

- attribué à 1'époux la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, à charge pour lui d'acquitter les charges liées à son occupation,

- dit que Madame [J] et Monsieur [W] prenaient en charge chacun par moitié le remboursement des échéances des trois emprunts immobiliers communs (de 270,61 euros, 45,43 euros et 206,89 euros), à titre d'avance dans le cadre des opérations de liquidation partage,

- dit que Madame [J] et Monsieur [W] partageaient par moitié la taxe foncière afférente au domicile conjugal et que Monsieur [W] supportait les charges de copropriété, à titre d'avance dans le cadre des opérations de liquidation partage,

- attribué à Monsieur [W] la jouissance du véhicule automobile Kia immatriculé [Immatriculation 13], à titre gratuit,

- constaté que Madame [J] et Monsieur [W] exerçaient en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs deux enfants [K] et [R],

- fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de Monsieur [W],

- dit que les parents déterminaient ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [J] accueillait les deux enfants et, à défaut d'un tel accord, a fixé les modalités d'accueil des enfants au domicile maternel,

- fixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois, le montant total de la contribution que Madame [J] devait verser à Monsieur [W] pour l'entretien des deux enfants [K] et [R],

- dit qu'en complément de cette contribution, Madame [J] prenait en charge la moitié des frais exceptionnels exposés pour les deux enfants (frais scolaires, extra-scolaires, de santé non remboursés, de permis de conduire, d'équipements informatiques et de voyages scolaires).

Par arrêt en date du 15 février 2022, la Cour d'appel de Rennes a :

- infirmé l'ordonnance en date du 31 août 2021 sur la prise en charge des échéances des trois emprunts immobiliers communs, à titre d'avance dans le cadre des opérations de liquidation partage,

et, statuant à nouveau,

- dit que le remboursement provisoire des échéances mensuelles de ces trois emprunts (270,61 euros, 45,43 euros et 154,62 euros) était à la charge de Monsieur [W],

- confirmé l'ordonnance pour le surplus des chefs contestés.

Par jugement du 12 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a :

- prononcé le divorce de Madame [J] et Monsieur [W],

- débouté Monsieur [W] de sa demande de maintien dans l'indivision,

- attribué préférentiellement à Monsieur [W] le véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 13] ainsi que les estampes de [T] [C], à l'exception de l'estampe dénommée [16],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'attribution à Madame [J], du véhicule TOYOTA,

- rappelé que les parties, doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu'à défaut d`y parvenir, elles devaient procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

- dit que la date des effets du jugement dans les rapports