6ème Chambre B, 7 janvier 2025 — 24/02860
Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 12
N° RG 24/02860 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYYP
M. [S] [W]
C/
Mme [F] [J] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PEIGNE
Me PRIGENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Florianne PEIGNE de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [F] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Erwan PRIGENT de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [W] et Madame [F] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 devant l'officier de l'état civil de [Localité 14] (Morbihan) sans contrat de mariage préalable et de leur union sont issus deux enfants, [K] né le [Date naissance 8] 2005 et [R] née le [Date naissance 7] 2013.
Par acte du 17 mars 2021, Monsieur [W] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande en divorce.
Par ordonnance d'orientation en date du 31 août 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté que les époux déclaraient résider séparément depuis le mois de janvier 2021,
- attribué à 1'époux la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, à charge pour lui d'acquitter les charges liées à son occupation,
- dit que Madame [J] et Monsieur [W] prenaient en charge chacun par moitié le remboursement des échéances des trois emprunts immobiliers communs (de 270,61 euros, 45,43 euros et 206,89 euros), à titre d'avance dans le cadre des opérations de liquidation partage,
- dit que Madame [J] et Monsieur [W] partageaient par moitié la taxe foncière afférente au domicile conjugal et que Monsieur [W] supportait les charges de copropriété, à titre d'avance dans le cadre des opérations de liquidation partage,
- attribué à Monsieur [W] la jouissance du véhicule automobile Kia immatriculé [Immatriculation 13], à titre gratuit,
- constaté que Madame [J] et Monsieur [W] exerçaient en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs deux enfants [K] et [R],
- fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de Monsieur [W],
- dit que les parents déterminaient ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [J] accueillait les deux enfants et, à défaut d'un tel accord, a fixé les modalités d'accueil des enfants au domicile maternel,
- fixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois, le montant total de la contribution que Madame [J] devait verser à Monsieur [W] pour l'entretien des deux enfants [K] et [R],
- dit qu'en complément de cette contribution, Madame [J] prenait en charge la moitié des frais exceptionnels exposés pour les deux enfants (frais scolaires, extra-scolaires, de santé non remboursés, de permis de conduire, d'équipements informatiques et de voyages scolaires).
Par arrêt en date du 15 février 2022, la Cour d'appel de Rennes a :
- infirmé l'ordonnance en date du 31 août 2021 sur la prise en charge des échéances des trois emprunts immobiliers communs, à titre d'avance dans le cadre des opérations de liquidation partage,
et, statuant à nouveau,
- dit que le remboursement provisoire des échéances mensuelles de ces trois emprunts (270,61 euros, 45,43 euros et 154,62 euros) était à la charge de Monsieur [W],
- confirmé l'ordonnance pour le surplus des chefs contestés.
Par jugement du 12 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a :
- prononcé le divorce de Madame [J] et Monsieur [W],
- débouté Monsieur [W] de sa demande de maintien dans l'indivision,
- attribué préférentiellement à Monsieur [W] le véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 13] ainsi que les estampes de [T] [C], à l'exception de l'estampe dénommée [16],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'attribution à Madame [J], du véhicule TOYOTA,
- rappelé que les parties, doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu'à défaut d`y parvenir, elles devaient procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- dit que la date des effets du jugement dans les rapports