1ère Chambre, 7 janvier 2025 — 24/01673

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Texte intégral

1ère chambre

ORDONNANCE N°

N° RG 24/01673

N° Portalis

DBVL-V-B7I-UT2Y

M. [C] [Y]

C/

M. [H] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 7 JANVIER 2025

Le sept janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du deux décembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assisté de Elise BEZIER, greffière,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [C] [Y]

Né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (94)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉ

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [H] [K]

Né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 22 février 2024 ayant :

- jugé irrecevable la demande de M. [Y] aux fins de condamner M. [K] à faire procéder à la taille du grand résineux sis en limite de propriété avec le fonds [Y] de sorte qu'il soit ramené à une hauteur maximale de 2m,

- condamné M. [K] à couper toutes branches de l'arbre planté sur sa parcelle ainsi que la branche d'arbuste qui avancent sur le fonds de M. [Y] à peine d'astreinte de 600 € par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification du jugement,

- condamné M. [K] à payer à M. [Y] les sommes de 6.000 € à titre de dommages et intérêts et 4.500 € + 1.392,80 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires,

- débouté M. [K] de sa demande d'accès chez son voisin pour exécuter les travaux considérés au jugement,

- condamné M. [K] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel formée le 22 mars 2024 par M. [K] ;

Vu les conclusions de M. [Y] remises au greffe et notifiées le 22 juillet 2024 tendant à la radiation du rôle de l'affaire et au paiement de frais irrépétibles, faute pour M. [K] d'avoir exécuté le jugement dont appel ;

Vu ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 décembre 2024 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation de l'appel,

- débouter M. [K] de ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens ;

Vu les conclusions de M. [K] remises au greffe et notifiées le 29 novembre 2024 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [Y] de ses demandes,

- juger qu'il est lui-même dans l'impossibilité de procéder au règlement des condamnations au titre de l'exécution provisoire compte tenu de sa situation de surendettement et de ses soucis de santé.

SUR CE,

L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

En l'espèce, par courrier officiel en date du 29 mars 2024, le conseil de M. [Y] a sollicité le conseil de M. [K] afin que ce dernier invite son client à exécuter la décision rendue. Sans réponse.

Des pièces produites dans le cadre du présent incident, il résulte que M. [K], ingénieur à la retraite, âgé de 71 ans et veuf, perçoit une retraite de 2.189,31 € après prélèvements dont impôts.

Il fait état d'un plan de surendettement à effet au 30 septembre 2020 comportant des mesures imposées par la commission de surendettement après refus par lui de la mensualité proposée.

Ce plan n'est pas actualisé ni validé à la date du présent incident en 2024 de sorte qu'il n'est pas possible d'en tirer une quelconque conclusion, la situation de M. [K] ayant pu évoluer depuis l'année 2020.

Celui-ci produit un état de ses revenus et charges établi par ses soins à la date du 31 août 2024 d'où il résulte qu'il devrait acquitter une dette totale de 24.941,62 € hors charges courantes évaluées à 373,50 € par mois.

A les supposer exactes, ces données ne sont pas incompatibles avec une exécution des causes du jugement tant en ce qui concerne les opérations