1ère Chambre, 7 janvier 2025 — 23/02041
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 23/02041
N° Portalis
DBVL-V-B7H-TUTQ
(Réf 1ère instance : 22/05303)
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST
C/
M. [M] [H] [O] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 7 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur [M] BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 11 juin 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 octobre 2024
****
APPELANTE
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 338.817.216, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril DUTEIL de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ
Monsieur [M] [B]
Né le 30 août 1949 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Béatrice LAIDIN, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [M] [B] est propriétaire d'un terrain à bâtir d'une surface de 3163 m² situé [Adresse 8] à [Localité 11] (44), cadastré section BX n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2].
2. A la suite d'une démarche à son domicile, la sas Eiffage Immobilier Grand Ouest (ci-après Eiffage Immobilier) rédigeait le même jour 8 octobre 2021 une lettre d'intention par laquelle M. [B] lui proposait de lui consentir pour une durée de 6 mois une promesse de vente de ce terrain au prix de 1.200.000 € net vendeur, avec différentes conditions suspensives en faveur du bénéficiaire.
3. Cette lettre contenait une mention par laquelle le prix définitif devait être arrêté le jour de la signature de la promesse de vente en fonction de la surface de plancher négocié avec la collectivité sur la base d'une charge foncière moyenne de 350 € / m² SDP (surface de plancher) nets vendeur.
4. Elle était enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 3 novembre 2021.
5. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2021, Eiffage Immobilier informait M. [B] de ce que son comité d'engagement avait accepté les conditions de l'offre et qu'elle avait demandé à maître [P], notaire à [Localité 10] (44), d'établir la promesse de vente.
6. Par courrier simple du 10 décembre réitéré en recommandé avec accusé de réception le 17 décembre 2021, M. [B] faisait connaître à Eiffage Immobilier qu'il ne donnait pas suite à la lettre d'intention. Les parties échangeaient par courrier sans parvenir à la signature de ladite promesse.
7. Le 3 juin 2022, maître [L], notaire à [Localité 10], convoquait M. [B] à la demande d'Eiffage Immobilier à un rendez-vous de signature le 14 juin 2022 auquel M. [B] ne se présentait pas. Eiffage Immobilier faisait établir par un procès-verbal de carence qui était publié et enregistré le 23 juin 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 sous le numéro 4404P02 2022 D n° 32837 Volume 4404P02 2022 P n° 19820.
8. Aucune vente n'étant plus possible du fait de ces inscriptions, M. [B] sollicitait du président du tribunal judiciaire de Nantes l'autorisation d'assigner Eiffage Immobilier à jour fixe pour obtenir la mainlevée du procès-verbal de carence précité, autorisation qui était octroyée par une ordonnance du 17 octobre 2022.
9. C'est ainsi que par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2022, M. [B] a assigné Eiffage Immobilier en mainlevée du procès-verbal de carence du 14 juin 2022 et en paiement d'une somme de 10.000 € de dommages et intérêts, outre la charge des frais irrépétibles et des dépens.
10. Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- ordonné la mainlevée du procès-verbal de carence litigieux,
- ordonné la publication du jugement au service de la conservation des hypothèques de [Localité 10],
- condamné Eiffage Immobilier à payer à M. [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouté Eiffage Immobilier de sa demande reconventionnelle de signature forcée de la promesse de vente et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Eiffage Immobilier à payer à M. [B] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Eiffage Immobilier aux dépens de l'instance,
- r