1ère chambre section JEX, 7 janvier 2025 — 24/01508

Irrecevabilité Cour de cassation — 1ère chambre section JEX

Texte intégral

ARRÊT n°

du 07 janvier 2025

CH

R.G : N° RG 24/01508 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRSC

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 07 JANVIER 2025

Appelants :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 28 juin 2024 (n° 21/02453)

Monsieur [U] [F]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Mme [Y] [F], sa fille, en vertu d'un pouvoir général

S.C.P. CROZAT-[Z]-MAIGROT représentée par Me [I] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante

Intimées :

Société [27] chez [20]

[13]

[Adresse 19]

[Localité 8]

non comparante

Société [16] chez [26]

[Adresse 5]

[Localité 10]

non comparante

Société [21] chez [26]

[Adresse 5]

[Localité 10]

non comparante

S.C.P. SCRIBE BAILLEUL SOTTAS

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante

Société [20]

[13]

[Adresse 19]

[Localité 8]

non comparante

Organisme Pôle Emploi Grand Est

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 1]

non comparant

Société [24] chez [23]

[Adresse 9]

[Localité 11]

non comparante

Société [25]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 7]

non comparante

Débats :

A l'audience publique du 26 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 07 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 27 mars 2019, la commission de surendettement des particuliers de l'Aube a déclaré M. [U] [F] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement.

Le 29 octobre 2019, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 24 mois, au taux d'intérêt de 0 %, suivant des mensualités de 506,24 euros, afin de lui permettre de vendre son bien immobilier estimé à 140 000 euros.

M. [F] a contesté ces mesures et par jugement rendu le 10 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement, après avoir constaté que sa situation se trouvait irrémédiablement compromise, a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a désigné Me [I] [Z] en qualité de mandataire afin de procéder aux mesures de publicités destinées à recenser les créanciers et à réaliser un bilan économique et social du débiteur.

La publication du jugement au BODACC a été faite le 30 septembre 2021.

Après relances du mandataire par le greffe le 18 juillet 2022 et le 4 avril 2023, Me [Z] a adressé le rapport du bilan économique et social le 31 octobre 2023. Elle a conclu à l'impossibilité pour le débiteur de mettre en place un plan de remboursement au vu de ses ressources de 1800 euros par mois et de ses charges fixes de 1640 euros alors que les charges du coût de l'énergie augmentent.

Elle a ajouté que le seul moyen pour M. [F] de se désendetter était de vendre à l'amiable son bien immobilier mais qu'aucun acheteur ne se présentait malgré une baisse conséquente du prix passé de 184 000 euros à 140 000 euros.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 avril 2024.

A réception de sa convocation, M. [F] a contesté les termes du bilan économique et social s'agissant :

-de la créance de la société [15] retenue par le mandataire à 35 336,86 euros alors qu'il estime qu'elle s'établit à 30 004 euros,

-le montant de la créance de la SA [25],

-sur la cause du surendettement qui est aussi dû à son divorce concomitant à son licenciement.

Il a ajouté qu'il pensait que se séparer de sa maison ne lui apporterait pas d'amélioration financière au quotidien et qu'à terme, il aurait à payer un loyer et des charges qu'il ne pourra pas régler.

Il estime que le seul moyen pour lui de retrouver une situation financière saine serait de stopper l'inflation.

Par jugement du 28 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :

-arrêté les créances comme suit :

-[25] SA : 95 056,05 euros,

-[12] : 8 420,02 euros,

-[14] [Localité 28] : 40 505,11 euros,

-[22] : 2 632,16 euros,

-[26] / 51038710259002 : 5 055,68 euros,

-[26] / 43313432669004 : 5 315,85 euros,

-Pôle Emploi Grand-Est : 6 208,72 euros,

-[27] : 3 199,32 euros ;

-rappelé que les créances non déclarées sont éteintes et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune poursuite ou recouvrement forcé les dettes professionnelles et non-professionnelles nées antérieurement au 30 septembre 2021, à l'exception des condamnations prononcées dans le cadre d'une instance pénale, des dettes alimentaires et de celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou un co-obligé ainsi que des réparations allouées aux victimes dans le cadre d'une procédure pénale ou d'amendes,

-ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M. [U] [F],

-désigné Me [Z] en qualité de liquidateur avec pour mission dans un délai de douze mois de vendre le bien immobilier, de procéder à la répartition des actifs et de désintéresser les créanciers suivant leur rang de sûreté,

-réservé les dépens

Le jugement a été notifié à M. [F] par LRAR signé le 20 septembre 2024. Il en a interjeté appel par LRAR du 1er octobre 2024, exposant que les circonstances de son surendettement n'ont pas été prises en compte par le premier juge à savoir un divorce et un licenciement, tout comme le fait que ses enfants sont restés vivre chez leur mère et qu'il en a été très affecté.

Il a ajouté qu'il est âgé de 70 ans et qu'il ne sait pas ce qu'il va faire pour gérer l'après-vente de la maison.

Afin de lui permettre d'assurer le paiement de ses charges à venir, il demande que sa maison soit mise en vente à la même somme que celle du prix d'achat.

Lors de l'audience du 26 novembre 2024, M. [F] s'est fait représenter par sa fille [Y] [F] à laquelle il a donné pouvoir le 5 novembre 2024.

Me [Z] a adressé des observations par écrit le 25 novembre 2024.

Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l'audience.

A l'audience, la cour a soulevé la question de la recevabilité de l'appel, faute d'intérêt à agir, en l'absence de toute prétention visant à voir infirmer le jugement déféré.

Mme [Y] [F] a indiqué que son père était inquiet à l'idée de devoir déménager, qu'il avait des problèmes de santé et qu'il était très isolé.

Elle n'a formulé aucune observation sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la cour.

Motifs de la décision :

-Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt.

L'intérêt à agir peut se définir comme le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer au plaideur.

Il n'est donc possible de saisir une juridiction que dans un but déterminé, procurant un avantage ou solutionnant un litige, et non à des fins abstraites ou théoriques.

En l'espèce, il ressort tant du courrier par lequel M. [F] a interjeté appel que de ce qui a été plaidé par sa fille à l'audience devant la cour que celui-ci a interjeté appel pour faire part de ses inquiétudes quant aux conséquences de la vente de son bien immobilier dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire qui a été ouverte à son égard, mais qu'il ne conteste en rien les dispositions du jugement déféré.

En effet, sa contestation principale porte sur les modalités de vente du bien immobilier dont il convient de rappeler que le prix n'a pas été fixé dans le jugement déféré puisqu'il revient au mandataire liquidateur de procéder à la vente à l'amiable, en collaboration avec les agences immobilières et, selon les termes repris par Me [Z] dans ses observations, 'de concert avec le débiteur'.

Dés lors, il appartiendra à M. [F] de se rapprocher de Me [Z] pour déterminer avec elle du prix auquel son bien immobilier devra être mis en vente.

Par ailleurs, le fait que le premier juge n'ait pas repris l'ensemble des raisons qui ont conduit à la situation de surendettement de M. [F] n'a aucune incidence sur la procédure en cours, tout comme le fait que celui-ci soit inquiet de sa vie après la vente, même si ses interrogations apparaissent légitimes.

Par conséquent, faute de contestation sur le dispositif du jugement rendu par le juge en charge du surendettement de Troyes le 28 juin 2024 qui a pour seul objet d'organiser les modalités de liquidation du patrimoine de M. [F], il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable.

-Sur les dépens

M. [F] voyant son appel déclaré irrecevable, il sera condamné à payer les dépens de l'instance.

Par ces motifs

La cour, par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [U] [F] contre le jugement rendu le 28 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection de Troyes en charge du surendettement,

Condamne M. [U] [F] aux dépens.

Le greffier Le président