Chambre des étrangers-JLD, 4 janvier 2025 — 25/00010

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Texte intégral

N°3/2025

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-8, L743-18, L743-3, L743-23, R743-10, R742-2, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU quatre Janvier deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00010 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JBUY

Décision déférée ordonnance rendue le 03 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Sandrine ANDRÉ, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Pascal MAGESTE, Greffier,

APPELANT :

Monsieur X se disant [B] [T]

né le 03 Mai 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Non comparant, représenté par Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau, non comparante, ayant transmis ses observations écrites par mail du 4 janvier 2025

INTIMÉS :

LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 4], avisé, qui n'a pas transmis d'observation écrite

MINISTERE PUBLIC, avisé, qui a transmis ses observations écrites

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en cabinet

*********

Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet DE LA HAUTE [Localité 4] à l'encontre de M. [B] [T] le 23/11/2024 à 8h48;

Vu l'ordonnanne rendue le 27/11/2024 par le juge du Tribunal Judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 27/11/2024, confirmée par l'ordonnance du 29/11/2024 rendue par le le premier président de la Cour d'appel de PAU ;

Vu l'ordonnance rendue le 23/12/2024 par le juge du Tribunal Judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à compter du 23/12/2024 confirmée par l'ordonnance du 25/12/ 2024 rendue par le le premier président de a Cour d'appel de PAU ;

Vu la requête de M. [B] [T] en date du 03/01/2025 reçue le 03/01/2025 à 12h02 et enregistrée le 03/01/2025 a 14H00 tendant à ce qu`il soit mis fin a sa rétention,

Vu l'ordonnance rendue le même jour par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du Tribunal Judiciaire de BAYONNE ayant déclaré recevable la requête en mainlevée de la rétention administrative présentée par l'intéressé et l'ayant rejetée,

Cette décision a été notifiée à M. [B] [T] le même jour à 17h50.

Selon déclaration d'appel motivée, transmise le 4 janvier 2025 à 8h55, Monsieur M. [B] [T] sollicite l'infirmation de cette ordonnance.

Au visa des dispositions des articles L742-8, L743-18 et L 743-23 du CESEDA, M. [B] [T], son Conseil, la préfecture et le Ministère public ont été invités à faire valoir leurs observations sur l'appel formé par l'intéressé.

A l'appui de son appel et de ses observations reçues, Monsieur M. [B] [T] fait valoir que sa fille est malade et hospitalisée et qu'il souhaite être élargi pour pouvoir être à ses côtés.

La Préfecture n'a pas fait parvenir d'observation.

Le Ministère public a sollicité par ses observations écrites que l'ordonnance soit confirmée, pour les motifs pertinents en fait et en droit exposés par le juge dans l'ordonnance attaquée.

Le Conseil de M. [B] [T] a indiqué aux termes de ses observations écrites solliciter la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [B] [T] compte-tenu d'une part de son caractère injusti'ée et infondée et d'autre part, au regard de l'état de santé de sa jeune fille, dont le risque de décès est avéré.

SUR CE :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

Conformément aux dispositions de l'article L742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.

Pour rejeter la requête de Monsieur M. [B] [T], le juge de première instance a relevé :

'Attendu que l'étranger retenu forme la présente demande de mise en liberté en exposant être père d'une fillette hospitalisée en raison d'une lourde pathologie cardiaque, qu'il indique que cette dernière aurait fait un arrêt cardiaque dans la nuit et fait part de sa crainte que son enfant décède sans pouvoir le revoir ; qu'il joint à sa demande un premier certificat médical daté du 3 janvier 2025 précisant que l'état de santé de l'enfant est 'grave et nécessite la présence de ses parents à ses cotés",

que par courriel t