Pôle 1 - Chambre 12, 7 janvier 2025 — 24/00699
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2025
(n°699, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00699 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00609
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Janvier 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 12 octobre 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitaliséau CH Sud Ile-de-france de [Localité 4]
non comparant / représenté par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR/ CURATEUR
Association TUTELIA
demeurant [Adresse 2]
représenté lors des débats par M.[K]
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CH SUD ILE DE FRANCE DE [Localité 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme PERRIN, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
M. [I] [E] a été admis en hospitalisation complète par un arrêté du préfet du 8 mai 2023, à la suite d'une mesure provisoire, dans un contexte de passage à l'acte avec incendie volontaire en lien avec une rupture de traitement.
Les soins psychiatriques sans consentement se sont poursuivis sous la forme d'une hospitalisation complète par ordonnance du juge du 17 mai 2023 confirmée par une ordonnance du premier président du 1er juin 2023.
Par arrêté du 13 juillet 2023, sur le fondement d'un certificat médical du docteur [D], le préfet de Seine et Marne a prononcé la transformation de l'hospitalisation complète en programme de soins à compter du 17 juillet 2023, établi comme suit : retour au domicile, consultation médicale avec un psychiatre une fois par mois au CMP de [Localité 3], administration d'un traitement neuroleptique retard par un infirmier au CMP de [Localité 3].
Par arrêté du 3 mai 2024 et sur le fondement du certificat médical du même jour du docteur [O], le préfet de Seine et Marne a prononcé la réintégration en hospitalisation complète de M. [E], à la suite du constat d'une rupture de soins.
Le 6 juin 2024 M. [I] [E] a sollicité une première fois la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, sa demande a été rejetée.
Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet a maintenu la mesure sous une forme d'hospitalisation complète du 7 septembre jusqu'au 7 mars 2025.
M. [E] a présenté une demande de mainlevée de la mesure le 11 octobre 2024. Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge a rejeté sa demande, décision confirmée en appel par ordonnance du 8 novembre 2024.
M. [E] a présenté une nouvelle demande de mainlevée de la mesure, également rejetée par ordonnance du 3 décembre 2024.
Le 12 décembre 2024, M. [E] a interjeté appel de la décision au motif que la mesure n'est plus nécessaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Par ordonnance du 20 octobre 2024, la Présidente de la chambre de la cour d'appel de Paris a ordonné une expertise avant dire droit.
Le docteur [Z] [C] après avoir pris connaissance de la procédure et s'être fait communiquer le dossier du patient, a procédé à l'examen clinique de celui-ci et a rendu son rapport le 24 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 janvier 2025.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. [E] relève que les conclusions de l'expertise son favorables à une mainlevée de l'hospitalisation et précise que ce dernier ne refuse pas les soins mais refuse un traitement avec effet retard parce qu'il ne supporte pas les effets secondaires. Selon son analyse, il s'agit d'un chantage des médecins alors que M. [E] souhaite reprendre une vie normale.
Le curateur, M. [S], présent à l'audience, confirme que la réadmission est intervenue dans un contexte particulier, sans lien avec un refus de soins, et que M. [E] souhaite poursuivre son traitement à domicile.
M. [E] n'a pu comparaitre à raison des conditions climatiques.
Le ministère public constate que les faits d'incendies volontaires à l'origine de la mesure sont graves mais qu'au regard des éléments du dossiers et des certificats médicaux le maintien de la mesure est encore nécessaire sous une forme d'hospitalisation complète. La mesure d'expertise permet de constater que la poursuite de l'hospitalisation est nécessaire