Pôle 6 - Chambre 11, 7 janvier 2025 — 22/06901

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 07 JANVIER 2025

(n° 2025/ , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06901 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDKY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 19/05475

APPELANTE

S.A.S.BSL [Localité 7] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE S ECURITE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327

INTIMES

Monsieur [L] [O]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par M. [K] [G] (Délégué syndical ouvrier)

SYNDICAT SUD SOLIDAIRE PREVENTION ET SECURITE SURE TE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par M. [H] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] [O] né en 1991, a été engagé par la société Lancry Protection Sécurité, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juillet 2012 en qualité d'agent de sécurité qualifié.

Le salarié a été transféré au sein de la SAS BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité (ci après société BSL) à compter du 1er juillet 2018, avec une reprise d'ancienneté au 22 juillet 2012.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

M. [O] a été désigné représentant de la section syndicale Sud Solidaires le 17 août 2018.

Il était également candidat aux élections professionnelles des membres du CSE qui se sont tenues les 25 avril et 14 mai 2019 et n'a pas été élu.

Le 30 novembre 2018, la société BSL a convoqué M. [O] à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 20 décembre 2018.

La société BSL a notifié à M. [O] un avertissement le 8 janvier 2019.

Le salarié a été placé à cinq reprises en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle, dont un arrêt prolongé du 26 février au 29 mars 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 mai 2019, M [O] a notifié à la société BSL la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en invoquant "la discrimination syndicale suivie du harcèlement moral à son encontre et le défaut de visite médicale de reprise après son arrêt de travail de 30 jours consécutifs ou plus".

A la date de la rupture, M. [O] avait une ancienneté de 6 ans et 9 mois.

Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul et réclamant diverses indemnités, M. [O] a saisi le 21 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, en sa formation de départage, par jugement du 21 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- rejette la demande d'irrecevabilité de l'action du syndicat Sud Solidaires Prévention & Sécurité, Sûreté, formée par la société BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité,

- déclare irrecevables les deux demandes nouvelles du requérant relatives à la " mention d'un motif inexact de la rupture du contrat de travail sur l'attestation d'employeur destinée à pôle emploi " et à l'octroi de dommages et intérêts pour mention d'un motif inexact de la rupture du contrat de travail sur l'attestation d'employeur destinée à pôle emploi de 1 000 euros,

- juge l'avertissement notifié au salarié le 28 janvier 2018 irrégulier et en prononce la nullité,

- dit que la rupture du contrat de travail à effet du 11 mai 2019 est imputable à la société BSL et produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salariés

En conséquence,

- condamne la société BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité à payer à [L] [O] les sommes suivantes :

- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts