Pôle 6 - Chambre 11, 7 janvier 2025 — 22/06326
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 07 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06326 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7YD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/00338
APPELANT
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEE
S.A.R.L. ABA DAN DEPANN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1878
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la munite de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] [S], né en 1997 a été engagé par la SARL Aba Dan Depann, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2018 en qualité de chauffeur-dépanneur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile (IDCC 1090).
Par lettre datée du 31 décembre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 janvier 2020 avec mise à pied conservatoire.
M. [S] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 16 janvier 2020.
A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de 1 an et 6 mois et la société Aba Dan Depann occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [S] a saisi le 13 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 10 février 2022 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- requalifie la faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Aba Dan Depann à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 868,41 euros à titre de rappel de salaire,
- 86,41 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 215,35 euros à titre de l'indemnité de préavis,
- 221,53 euros à titre des congés payés afférents,
- 830,80 euros à titre de l'indemnité de licenciement,
- 441,23 euros à titre de rappel de salaire minima,
- 44,12 euros de congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à la société Aba Dan Depann de délivrer à M. [S] les bulletins de paie et l'attestation pôle emploi conformes au présent jugement,
- ordonne l'exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil fixe à 2 243,24 euros,
- déboute M. [S] du surplus de ses demandes,
- déboute la société Aba Dan Depann de sa demande reconventionnelle et la condamne au dépens.
Par déclaration du 17 juin 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2023, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 février 2022 en ce qu'il a :
- débouté M. [S] de sa demande de nullité du licenciement,
- débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour le licenciement nul à hauteur de la somme de 13 292,10 euros, comme de sa demande subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 4 430,07 euros,
- requalifié la faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [S] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre :
- des heures supplémentaires à hauteur de 12 165,41 euros,
- des majorations pour le travail du dimanche à hauteur de 3 034,23 euros,
- des majorations pour le travail de nuit à hauteur de 190,21 euros,
- débouté M. [S] de ses demandes de domma