Pôle 6 - Chambre 5, 7 janvier 2025 — 22/06138
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 07 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06138 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6BT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04276
APPELANTE
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367
INTIMEE
Madame [D] [G] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale VITOUX-LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [E] a été engagée par l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Seine Saint Denis (ci-après l'ADSEA 93) par contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 2005 en qualité d'assistante maternelle.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées en date du 15 mars 1966.
L'ADSEA 93 occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 7 mai 2017, Mme [E] a été placée en arrêt de travail dans le cadre d'un accident du travail. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 23 septembre 2018.
Par décision du 28 septembre 2017, l'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Le 17 septembre 2018 à l'issue d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ' Une reprise de travail est envisageable, commençant au retour par un enfant, hors adolescent'.
A l'issue d'une seconde visite, ce praticien a rendu l'avis suivant le 24 septembre 2018 : ' APTE Peut reprendre son poste d'assistante familiale. Mme [E] peut reprendre son activité avec la prise en charge de petits enfants (hors adolescent). En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l'employeur peut être fixé dans les plus brefs délais.'
Mme [E] a été convoquée par lettre du 06 février 2019 à un entretien préalable fixé au 18 février suivant.
Par lettre du 22 février 2019, elle a été licenciée en ces termes :
' Madame,
Nous faisons suite à l'entretien du 18 février 2019 auquel vous vous êtes présentée, pour vous informer que nous avons décidé de vous licencier.
En effet, vous êtes en situation d'attente depuis plus de 4 mois, et nous ne sommes pas en mesure de vous confier un autre enfant actuellement.
Votre préavis, d'une durée de deux mois, débutera à compter de la première présentation de ce courrier. (...)'
Considérant notamment que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 24 mars 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- requalifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé son salaire à la somme de 3 629,27 euros par mois ;
- condamné l'association Sauvegarde 93 à lui payer les sommes suivantes :
* 10 887,81 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 278,16 euros au titre du rappel de salaire du 25 janvier 2019 au 28 février 2019,
* 127,81 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 2 080,54 euros au titre du rappel de l'indemnité de licenciement,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes ;
- rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie