Pôle 6 - Chambre 11, 7 janvier 2025 — 22/05527
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 07 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05527 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/03943
APPELANTE
Madame [O] [X] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 111
INTIMEE
Association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de seine Saint [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [X] épouse [Z], née en 1969, a été engagée par l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Seine-Saint-[Localité 5] (ci-après association ADSEA), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2004 en qualité d'éducatrice technique, statut non-cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 25 janvier 2017, dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience, Mme [X] a obtenu la reconnaissance du diplôme d'assistant de service social.
Du 6 mars 2018 jusqu'au 13 janvier 2019, Mme [X] a été placée en arrêt maladie.
Le 14 janvier 2019, à l'occasion d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à son poste avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 8 février 2019, l'association ADSEA a informé Mme [X] du fait que son licenciement pour inaptitude était envisagé et des motifs pour lesquels elle se trouvait dans l'impossibilité de la reclasser.
Par lettre datée du 19 février 2019, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 mars 2019.
Mme [X] a ensuite été licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 8 mars 2019.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement du 4 mars 2019 auquel nous vous avions convoqués par lettre RAR du 19 février 2019 et auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous vous informons par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 14 janvier 2019 par le médecin du travail, et en raison de l'impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail selon laquelle tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé en ces termes : ''L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Mme [X] est inapte au poste d'éducatrice technique. Au vu de son état de santé, la salariée ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise''.
Comme le prévoit les dispositions légales en matière d'inaptitude, le 7 février 2019, lors d'une réunion, les délégués du personnel des établissements ont été informés de votre situation.
Par courrier en date du 8 février 2019 nous vous avons fait connaître les motifs s'opposant à votre reclassement.
Compte tenu de votre inaptitude, vous ne pouvez pas effectuer de préavis et la rupture de votre contrat prend effet à compter de la date d'envoi de la présente notification ».
A la date du licenciement pour inaptitude, Mme [X] avait une ancienneté de quinze ans et un mois et l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Seine-Saint-[Localité 5] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement, réclamant diverses indemnités et