Pôle 6 - Chambre 11, 7 janvier 2025 — 22/05523
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 07 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05523 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZQH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/00149
APPELANT
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : H1
INTIMEE
S.A.R.L. AERODYNAMIQUE EIFFEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Mme Anne HARTMANN, présidente de chambre
Mme Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Aérodynamique Eiffel est une entreprise employant moins de dix salariés qui réalise des études et des essais aérodynamiques pour une clientèle issue notamment de l'industrie automobile et de la construction, filiale du CSTB ([Adresse 5]) lequel est un EPIC en charge d'une mission de service public en matière de sécurité des bâtiments.
M. [G] [S], né en 1961, a été engagé par la SARL Aérodynamique Eiffel, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 13 octobre 2016 jusqu'au 4 novembre 2016 en qualité de maquettiste (niveau 3 - échelon 3 - coefficient 240). Le contrat de travail à durée déterminée était justifié par un accroissement temporaire d'activité.
Par la suite, le contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé en vue d'assurer le remplacement d'un salarié placé en arrêt maladie, jusqu'au 5 décembre 2016.
Selon avenant du 29 janvier 2018, le contrat de travail de M. [S] s'est poursuivi à durée indéterminée.
En dernier lieu M. [S] était prototypiste designer niveau 3 - échelon 3 - coefficient 240 non-cadre en application de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
M. [S] a été victime d'un accident du travail le 19 avril 2017, reconnu comme tel par la CPAM le 14 juin 2017.
Le 20 mai 2019, M. [S] a de nouveau été victime d'un accident du travail en se blessant à la main alors qu'il effectuait une coupe de plexiglas avec une scie circulaire. Il a alors été placé en arrêt de travail du 20 mai jusqu'au 16 juillet 2019 renouvelé.
A compter du 14 novembre 2019, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 17 novembre 2022, M. [S] a été déclaré inapte par le médecin du travail, qui a retenu une dispense de l'obligation de reclassement.
Par courrier du 18 novembre 2022, la société Aérodynamique Eiffel a informé M. [S] de l'impossibilité de le reclasser.
Par courrier du 21 novembre 2022, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er décembre 2022 avant d'être licencié pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 7 décembre 2022.
A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de six ans et un mois et la société Aérodynamique Eiffel occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Réclamant des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour harcèlement moral, ainsi que des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [S] a saisi le 7 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- condamne la société Aérodynamique Eiffel à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ayant entraîné l'accident de travail du 20 mai 2019,
- déboute M. [S] du surplus de ses demandes,
- ordonne à M. [S] de remettre à la société Aérodynamique Eiffel les attestations de paiement des IJSS délivrées par la CPAM pour la période du 29 novembre 2019 au 15 avril 2020 sous astreinte de