Pôle 6 - Chambre 11, 7 janvier 2025 — 21/09132
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 07 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09132 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 20/03098
APPELANT
Monsieur [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A.S. SYSTRA FRANCE venant aux droits de la Société Systra
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SAS Systra, dont les actionnaires principaux sont la SNCF et la RATP, intervient dans le domaine de l'ingénierie des transports (management de projets, planification et optimisation des transports, génie civil, etc.), notamment à destination du marché international. Elle a été mandatée en 2011, en tant que délégué de maîtrise d'ouvrage en phase avant-projet, de la partie souterraine puis, en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage pour le système transport, sur le projet SNCF EOLE (prolongation du RER E vers l'Ouest).
Dans ce cadre, elle a signé plusieurs contrats à compter de 2014 avec la société Risk Managers § Associates dont M. [F] [X] étant le dirigeant afin de lui confier une mission d'appui en analyse et gestion des risques du projet.
La relation contractuelle s'est terminée le 31 décembre 2019.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires, M. [X] a saisi le 28 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 21 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
- se déclare compétent,
- déboute M. [X] de ses demandes,
- déboute la société Systra France de ses demandes reconventionnelles excepté les dépens,
- condamné M. [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2024, M. [X] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2024, M. [X] demande à la cour de :
- déclarer M. [X] recevable et fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement du 21 octobre 2021 rendu par le conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- débouté M. [X] de ses demandes,
- condamné M. [X] aux entiers dépens,
Y faisant droit, statuant à nouveau comme suit :
- requalifier les contrats de prestation de services successifs du 14 février 2014 au 31 décembre 2019 en contrat de travail,
Par conséquence :
- condamner la société Systra aux versements de dommages et intérêts suivants :
- 55 704,38 euros nets au titre de l'indemnité de congés payés,
- 5 570,43 euros nets au titre de la prime de vacances,
- 96 480 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 31 455,12 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 32 160 euros nets au titre de l'indemnité de préavis,
- 3 216 euros nets au titre des congés payés y afférents,
- 96 480 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 16 080 euros nets au titre de la réparation du préjudice consécutif aux conditions vexatoires de la rupture du contrat,
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux (anatocisme) à compter du jour de l'introduction de l'instance sur tous les chefs de demande.
- condamner et ordonner la capitalisation des intérêts légaux (anatocisme) à compter du jour de l'introduction de l'instance sur tous les chefs de demande,
- condamner la société Systra à la somme de 5 000 euros a