Pôle 6 - Chambre 11, 7 janvier 2025 — 21/07275
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 07 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07275 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGQZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06774
APPELANT
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMEE
S.A.S. [Localité 5] LOW COST
[Adresse 2]
[Localité 3]/France
Représentée par Me Benoît GRUAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [V], né en 1978, a été engagé par la SAS [Localité 5] Low Cost, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 mars 2012 jusqu'au 30 septembre 2012, renouvelé jusqu'au 25 octobre 2012 en qualité de conducteur de bus, catégorie employé.
A compter du 7 janvier 2013, M. [V] a été de nouveau embauché par la société [Localité 5] Low Cost par un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de bus et de minibus, catégorie employé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Par lettre datée du 16 juin 2020, la société [Localité 5] Low Cost a informé M. [V] qu'elle envisageait son licenciement pour motif économique et l'a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 juin 2020.
Lors de l'entretien du 30 juin 2020, M. [V] s'est vu remettre les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
M. [V] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique à titre conservatoire par lettre datée du 10 juillet 2020.
Le 21 juillet 2020, le contrat de travail de M. [V] a été rompu par sa remise du bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle à la société [Localité 5] Low Cost.
A la date de la rupture de la relation contractuelle, M. [V] avait une ancienneté de sept ans et huit mois et la société [Localité 5] Low Cost occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement et réclamant des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts au titre de l'annulation d'une mise à pied disciplinaire, des rappels de salaire pour la durée de cette mise à pied, ainsi que des dommages et intérêts pour travail systématique le dimanche, M. [V] a saisi le 21 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 20 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- condamne la société [Localité 5] Low Cost à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure lors de la mise à pied à titre disciplinaire,
- 1100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [V] du surplus de ses demandes,
- déboute la société [Localité 5] Low Cost de sa demande reconventionnelle,
- laisse les dépens de l'instance à la charge de la société [Localité 5] Low Cost.
Par déclaration du 16 août 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 août 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2023 M. [V] demande à la cour de :
à titre principal,
- juger que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse,
- annuler la mise à pied disciplinaire,
en conséquence,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 20 mai 2021 sauf concernant le principe de l'annulation de la mise à pied à titre disciplinaire et la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Loca