Pôle 5 - Chambre 10, 6 janvier 2025 — 22/12128

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 JANVIER 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12128 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBTN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2022 - TJ de PARIS- RG n° 20/11388

APPELANTS

Monsieur [M] [P]

[Adresse 11]

[Localité 15]

né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 16]

Représenté par Me Carole BOSSON de l'AARPI LAYMOND BOSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1754

Madame [B] [P]

[Adresse 4]

[Localité 10]

née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 17]

Représentée par Me Carole BOSSON de l'AARPI LAYMOND BOSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1754

Monsieur [K] [P]

[Adresse 3]

[Localité 14]

né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 17]

Représenté par Me Carole BOSSON de l'AARPI LAYMOND BOSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1754

Monsieur [T] [F]

[Adresse 7]

[Localité 13]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 18]

Représenté par Me Carole BOSSON de l'AARPI LAYMOND BOSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1754

INTIMÉ

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, Monsieur Xavier BLANC, Président a été chargé du rapport pour l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Le [Date décès 9] 2016, [E] [G] est décédée en laissant pour recueillir sa succession M. [T] [F], son fils, et Mme [L] [P], sa fille.

2. Le 21 février 2017, Mme [L] [P] a renoncé à la succession de [E] [G] et ses trois enfants, MM. [M] et [K] [P] et Mme [B] [P], sont venus en représentation de leur mère à la succession de leur grand-mère.

3. La déclaration de succession enregistrée le 23 juin 2017 a fait l'objet d'un contrôle sur pièces.

4. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 23 janvier 2019, l'administration fiscale a réévalué l'actif de succession, contesté des déductions opérées sur le passif et remis en cause l'application du barème progressif de l'article 777 du code général des impôts à la part successorale de la souche de Mme [L] [P], compte tenu de donations dont celle-ci avait bénéficié de la part de [E] [G], lesquelles auraient épuisé, selon l'administration fiscale, les tranches du barème inférieures à 40 %.

5. Au cours de la procédure contradictoire, l'administration fiscale a abandonné sa proposition de rehaussement de l'actif et les consorts [F] et [P] ont accepté la rectification du passif.

6. En revanche, en dépit des observations des contribuables des 15 mars et 5 juillet 2019 et du recours hiérarchique exercé par ceux-ci, l'administration fiscale a maintenu les rectifications proposées s'agissant du calcul des droits dus par les enfants de Mme [L] [P].

7. Par un avis du 31 octobre 2019, l'administration fiscale a mis en recouvrement les sommes de 333 857 euros de droits et de 20 699 euros d'intérêts de retard, soit un total de 354 556 euros.

8. Le 13 novembre 2020, en l'absence de réponse de l'administration fiscale dans le délai prévu à l'article R*. 198-10 du livre des procédures fiscales à la réclamation qu'ils lui avaient présentée le 26 décembre 2019, les consorts [F] et [P] l'ont assignée devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que celui-ci annule cette décision implicite de rejet de leur réclamation, fixe à 9 785 euros le montant du complément de droits et pénalités mis à leur charge et prononce le dégrèvement du surplus des sommes mises en recouvrement.

9. Par une décision du 6 janvier 2021, l'administration fiscale a procédé à un dégrèvement partiel de 28 209 euros en droits et de 1 749 euros d'intérêts de retard, soit un total de 29 958 euros, considérant que, s'il y a bien lieu de procéder au rapport des donations faites par [E] [G] à sa fille, représentée par les enfants de celle-ci, la progressivité du tarif, même résiduel, doit bénéficier à