Pôle 5 - Chambre 10, 6 janvier 2025 — 22/11952
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 6 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11952 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBBB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2022 - TJ de paris- RG n° 20/07527
APPELANTS
Monsieur [Y] [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
Madame [G] [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMÉ
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits et de la procédure
La fondation [V] [M], ayant son siège à [Localité 5] en Suisse, a été constituée par M. [D] [S] [C], le 26 avril 1955. Il s'agit d'une fondation de famille de droit suisse dont le bénéficiaire, au-delà du fondateur et de son épouse, doit être le porteur du titre de baron [S].
M. [Y] [S] [C], actuel porteur du titre de baron [S], appartient au quatrième ordre de bénéficiaires de la fondation [V] [M], après son grand-oncle qui l'a constituée, son grand-père puis son père.
Souhaitant profiter de la mesure de faveur instaurée par la circulaire ministérielle du 21 juin 2013, actualisée par une circulaire ministérielle du 12 décembre 2013, M. [Y] [S] [C] et son épouse ont déposé, le 20 mars 2015, un dossier de régularisation auprès de l'administration fiscale portant sur l'impôt sur le revenu des années 2006 à 2013, l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2014 et la contribution exceptionnelle sur la fortune de l'année 2012.
La Direction nationale des vérifications de situations fiscales a notifié à M. et Mme [S] [C] une proposition de rectification de la base taxable, avec réintégration d'actifs détenus en Suisse, en date du 26 décembre 2018, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2014 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune de l'année 2012 à hauteur de la somme de 306 250 euros se décomposant comme suit :
-impôt de solidarité sur la fortune 2007 à 2014 203 414 €
-majorations 81 365 €
-intérêts de retard 21 471 €
total. 306 250 €
Suite aux observations formulées par M. et Mme [S] [C] les 11 février et 21 mai 2019, l'administration fiscale a répondu en maintenant l'intégralité des rectifications d'impositions proposées.
Deux avis de mise en recouvrement ont été notifiés le 31 octobre 2019 pour un montant total de 247 127 euros pour le premier avis, comprenant des droits à concurrence de
162 606 euros et les intérêts de retard et la majoration d'impôt à concurrence de
79 521 euros et pour un montant total de 64 123 euros pour le second, comprenant des droits à concurrence de 40 808 euros et des intérêts et pénalités à concurrence de 23 315 euros.
La réclamation contentieuse présentée par M. et Mme [S] [C] le 22 janvier 2020 a été rejetée par décision de l'administration fiscale du 29 juin 2020.
M. et Mme [S] [C] ont porté la contestation devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d'huissier de justice du 17 août 2020.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
« Déboute M. [Y] [S] [C] et Mme [G] [S] [C] de toutes leurs contestations afférentes à la décision de rejet du Directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales du 29 juin 2020 et de toutes leurs demandes de dégrèvement d'impositions supplémentaires au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2014 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune de l'année 2012 en droits, intérêts de retard et majorations de 40 %,
Condamne M. [