Pôle 5 - Chambre 10, 6 janvier 2025 — 22/11218
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 6 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11218 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7AA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 - TJ de PARIS- RG n° 20/08240
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉ
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 9]
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'[Localité 9] et du département de [Localité 10]
en ses bureaux du Pôle Fiscal [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [O] et Madame [B] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 1951, sans contrat de mariage.
Le 3 juillet 1968, Monsieur [U] [O] a ouvert un compte bancaire dans la banque UBS de [Localité 8] pour y placer les fonds reçus de Madame [D] épouse [O], sa mère.
Monsieur [U] [O] est décédé le [Date décès 7] 1998, laissant pour héritiers Madame [B] [G] et MM. [Z] et [I] [O], ses fils.
Le 27 août 1999, Madame [B] [G] a constitué la fondation de droit luxembourgeois dénommée Sanyi, qui dispose d'un compte dans la banque UBS de [Localité 8]. Elle a fait transférer les fonds du compte créé par son défunt mari, sur celui de la nouvelle fondation.
Madame [B] [G] est décédée le [Date décès 6] 2008, laissant comme héritiers ses deux fils. La déclaration de succession en date du 28 juillet 2008 ne mentionne pas l'existence du compte bancaire, ni le montant des droits dus par les héritiers qui étaient par conséquent considérés comme nuls.
Les héritiers ont souhaité régulariser leur situation fiscale, notamment au regard des avoirs détenus à l'étranger non déclarés. En effet, ils estiment que Madame [B] [G] avait commis un recel de communauté et un recel de successoral et qu'ils sont donc les bénéficiaires rétroactifs des biens recelés, à compter du décès de leur père. En ce sens, ils ont déposé, le 8 octobre 2014, un dossier fiscal portant sur les avoirs détenus par la fondation Sanyi, précisant les conséquences fiscales liées au compte suisse ouvert au nom de la fondation, au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2006 à 2012 et au titre dc I'ISF, pour les années 2007 à 2013.
L'administration fiscale n'a pas retenu le recel de succession à l'encontre de Madame [B] [G]. Monsieur [Z] [O] n'ayant pas déposé de déclaration de succession rectificative, elle a procédé à un contrôle fiscal du dossier.
L'administration fiscale a procédé à deux propositions de rectification les 16 mai 2018 et 5 décembre 2018, portant sur un rappel de droits de mutation à titre gratuit et sur la nature des avoirs détenus par la société Sanyi. Ces derniers devant être considérés comme des biens propres à Madame [B] [G].
Monsieur [Z] [O] a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement en date du 9 octobre 2019 pourtant sur les impositions, en principal, intérêts de retard et majorations d'un montant de 1 321 871 euros, la décharge de la majoration de 40 % ou la décharge des intérêts de retard excédant le taux de 46,20 %.
Les différentes réclamations de Monsieur [Z] [O] ont été rejetées par l'administration fiscale.
Par assignation en date du 4 septembre 2020, Monsieur [Z] [O] a assigné la Direction régionale des Finances publiques devant le Tribunal judiciaire de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
Déboute Monsieur [Z] [O] de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamne Monsieur [Z] aux dépens.
Vu l'appel déclaré le 13 juin 2022 par Monsieur [Z] [O],
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2022 par Monsieur [Z] [O]