HO-recours JLD, 7 janvier 2025 — 25/00007

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Texte intégral

Ordonnance N°1

N° RG 25/00007 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JN5N

Juge des libertés et de la détention de NÎMES

26 décembre 2024

[S] [I]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 07 JANVIER 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

APPELANT :

M. [W] [S] [I]

né le 31 Août 1990 à [Localité 1]

de nationalité Française

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

assisté de Me Victoria MORGANTE, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :

[F] [D] [E]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience

Vu l'ordonnance rendue le 26 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [W] [S] [I] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [S] [I] le 27 décembre 2024 et reçu à la cour d'appel le 02 janvier 2025,

Vu la présence de Me Victoria MORGANTE, avocat de M. [W] [S] [I], qui a été entendue en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 02 janvier 2025.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :

Vu le certificat médical initial du 18 décembre 2024 établi par le Dr [L],

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] du 18 décembre 2024 d'admission de M. [S] [I] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers,

Vu le certificat médical établi le 19 décembre 2024 par le Dr [R],

Vu le certificat médical établi le 21 décembre 2024 par le Dr [X],

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] de maintien de l'hospitalisation complète du 21 décembre 2024,

Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du 23 décembre 2024,

Vu l'avis motive du Dr [N] en date du 23 décembre 2024,

Vu l'ordonnance en date du 26 décembre 2024 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée le jour même à M. [S] [I],

Vu l'appel interjeté par M. [S] [I] le 27 décembre 2024, reçu le 2 janvier 2025,

Vu les conclusions du parquet général en date 2 janvier 2025 mises à disposition des parties,

Vu le débat contradictoire en date du 7 janvier 2025,

Vu le certificat médical actualisé en date du 6 janvier 2025,

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

MOTIFS :

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

M. [S] [I] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2] sans son consentement, sur demande d'un tiers, sur décision du directeur