5ème chambre sociale PH, 7 janvier 2025 — 21/04569

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04569 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJIF

MS OD

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

04 novembre 2021

RG :F21/00024

[T]

C/

S.A.S. PRIMAVISTA

Grosse délivrée le 07 JANVIER 2025 à :

- Me BISCARRAT

- Me PERICCHI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 07 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 04 Novembre 2021, N°F21/00024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme OLLMANN, Greffier, lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [A] [T]

née le 10 Août 1979 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

S.A.S. PRIMAVISTA

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS

SELARL [O]-PECOU agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société PRIMAVISTA représentée par Maître [Z] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS

SELARL [S] représentée par Maître [I] [F] [S] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société PRIMAVISTA

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS

SELARL FHB représentée par Me [X] [H] et Me [W] [U], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL PRIMAVISTA.

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 07 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [A] [T] a été engagée par la société ABC Photo, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 25 mars 2008, en qualité de photographe, emploi dépendant de la convention collective nationale des professions de la photographie.

Un premier avenant à son contrat de travail a été conclu le 1er décembre 2012, qui a ensuite été transféré en février 2016 à la société mère, la société Primaphot, puis un second avenant avec mise à disposition de véhicule en date du 21 juin 2016.

À compter du 13 septembre 2016, Mme [A] [T] a été placée en arrêt de travail.

Le 02 février 2017 puis le 17 février 2017, Mme [A] [T] a passé respectivement deux visites médicales et à l'issue de la seconde visite, le médecin du travail la déclarait : 'inapte à tous les postes'.

La société Primaphot a été placée en redressement judiciaire par jugement du 10 octobre 2015, avant d'etre mise finalement en liquidation judiciaire par jugement du 18 octobre 2016.

La SAS Primavista a repris le fonds de commerce de la société Primaphot dans le cadre d'un plan de cession des actifs de l'entreprise, ordonné par le tribunal de commerce de Nanterre par jugement du 5 octobre 2016.

Par ce même jugement, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné le transfert au repreneur des contrats de travail de 211 salariés, dont Mme [T], et a autorisé le licenciement économique de 341 salariés.

Par requête du 12 juillet 2017, Mme [A] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange afin de voir condamner la société Primavista à lui verser plusieurs sommes au titre des salaires d'octobre à décembre 2016 et d'avril 2017 à mars 2018.

Suivant jugement en date du 07 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Orange a condamné la société Primavista à payer à Mme [A] [T] les sommes suivantes :

* 317,01 euros bruts au titre des salaires d'octobre à décembre 2016 ;

* 12 239,96 euros bruts au titre des salaires d'avril 2017 à mars 2018 ;

* 1000 euros de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires;

* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de