5ème chambre sociale PH, 7 janvier 2025 — 21/03323
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03323 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFMI
MS OD
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CPH D'AUBENAS
09 août 2021
RG :20/00114
[X]
C/
Association BETHANIE
Grosse délivrée le 07 JANVIER 2025 à :
- M. [W]
- Me LECAT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CPH D'AUBENAS en date du 09 Août 2021, N°20/00114
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme OLLMANN, Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
né le 17 Mai 1962 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par M. [P] [W] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
Association BETHANIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau d'ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 07 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] [X] a été engagé par l'association Bethanie à compter du 27 octobre 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'éducateur spécialisé.
Par requête du 29 décembre 2020, M. [V] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas en contestation de sa position indiciaire et en demande de paiement de diverses sommes au titre de dommages et intérêts, primes et rappels de salaire.
Par jugement contradictoire du 09 août 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :
- débouté M. [V] [X] de toutes ses demandes,
- condamné M. [V] [X] à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 31 août 2021, M. [V] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision par l'intermédiaire d'un défenseur syndical.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2021, M. [V] [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas du 9 août 2021 et faire droit à ses réclamations et condamner l'association Bethanie à lui remettre et régler :
* au titre des rappels de salaire de décembre 2017 à décembre 2020 sur la base de l'indice 632 échelon 14 : 21 863,05 euros,
* au titre de rappel de l'indemnité de sujétion de décembre 2017 à décembre 2020 : 1830,82 euros,
* au titre des congés sur rappel de salaire : 2369,39 euros,
* au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral : 2000 euros,
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire sur les demandes de rappel de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard
* 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- réserver les dépens.
Il soutient essentiellement que :
- son ancienneté doit être calculée à partir de juin 1998, date d'obtention de son diplôme de moniteur éducateur et non d'avril 2014, date d'obtention de son diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé,
- les fonctions d'éducateur spécialisé et de moniteur éducateur qu'il a assumées sont identiques à quelques nuances prêt,
- en application de l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, il est fondé à solliciter un rappel de salaire de décembre 2017 à décembre 2020 sur la base de l'indice 632 échelon 14.
En l'état de ses dernières écritures en date du 12 janvier 2022, l'association Bethanie demande à la cour de :
- confirmer la décision du 09 août 2021 dans l'intégralité de son dispositif et par conséquent ;
Vu l'article 38 de la convention collective nationale du travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées :
- débouter M. [V] [X] de l'intégralité de ses demandes.
- condamner M. [V] [X] au entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
- l'article 38 de cette convention ne prend en compte, pour