5ème chambre sociale PH, 7 janvier 2025 — 21/03236
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03236 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFDE
MS/OD
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
26 juillet 2021
RG :F 20/00077
[G]
C/
S.A.R.L. [K] [Localité 6] ET FILS
Grosse délivrée le 07 JANVIER 2025 à :
- Me [H]
- Me NOGAREDE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 26 Juillet 2021, N°F 20/00077
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme OLLMANN, Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]/France
Représenté par Me Grégory LORION, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009723 du 27/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A.R.L. [K] [Localité 6] ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 07 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [N] [G] a été engagé par la SARL [K] [Localité 6] et Fils suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, le 14 janvier 2019, en qualité d'agent funéraire, emploi soumis à la convention collective nationale des pompes funèbres.
M. [G] a été placé en arrêt maladie en juin 2019 jusqu'au 23 mars 2020.
Le 29 janvier 2020, par le biais de son conseil, M. [N] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, pour les motifs suivants :
- défaut d'organisation de la visite de prévention et d'information
- défaut d'organisation d'une visite de reprise
- manquement de la société [K] [Localité 6] et Fils aux obligations de cotisation à un service de médecine préventive.
Par requête du 5 février 2020, M. [N] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [K] Père et Fils à lui verser diverses sommes indemnitaires.
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit et jugé que la prise d'acte de M. [G] produit les effets d'une démission,
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [G] aux entiers dépens,
- débouté la SARL [K] [Localité 6] et Fils de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 24 août 2021, M. [N] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2021, M. [N] [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 26 juillet 2021 en ce que le conseil de prud'hommes de Nîmes :
* a dit et jugé que sa prise d'acte produit les effets d'une démission,
* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* l'a condamné aux entiers dépens,
* a débouté la SARL [K] [Localité 6] et Fils de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Tenant l'effet dévolutif de l'appel
- constater la prise d'acte de rupture de son contrat de travail à compter du 29 janvier 2019.
- dire et juger que la SARL [K] [Localité 6] et Fils a manqué à son obligation 'de résultat de sécurité'.
- dire et juger que la prise d'acte présente les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- condamner la SARL [K] [Localité 6] et Fils au paiement des sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 934 euros
* indemnité compensatrice de congés payés : 968 euros
* indemnité légale de licenciement : 375 euros
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L1235-3 du
code du travail) : 1856,20 euros
* préjudice moral : 5000 euros
- condamner la SARL [K] [Localité 6] et Fils à lui remettre les documents de fin de travail, et ce sous astreinte d'un montant de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à interv