5ème chambre sociale PH, 7 janvier 2025 — 21/00401
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00401 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5S7
MS OD
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
31 décembre 2020
RG :19/00309
[C]
C/
Me [B] [J] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. BETONS A L'INFINI
Grosse délivrée le 07 JANVIER 2025 à :
- Me RIGO
- Me LENZI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 31 Décembre 2020, N°19/00309
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme OLLMANN, Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [C]
né le 09 Avril 1967 à [Localité 5] (30)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/786 du 24/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Me [J] [B] (SELARL SELARL [J] [B]) - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. BETONS A L'INFINI
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck LENZI de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
AGS / CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 07 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [G] [C] a été engagé par la sarl Bétons A l'Infini selon contrat de travail à durée déterminée du 19 novembre 2018 au 31 mai 2019, en qualité de maçon.
A compter du 2 janvier 2019, M. [C] était placé en arrêt de travail de façon ininterrompue jusqu'au terme de son contrat de travail.
Suivant lettre du 12 juin 2019, l'employeur adressait à M. [C] ses documents de fin de contrat.
Par requête du 10 juillet 2019, M. [C] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de solliciter la condamnation de la société Bétons A l'Infini à lui verser diverses sommes pour défaut de visite médicale d'embauche, retard de transmission de l'attestation de salaire, rappel d'heures supplémentaires et non-respect des durées maximales de travail.
Par jugement contradictoire du 31 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d' Avignon a :
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M. [C].
Par acte du 28 janvier 2021, M. [G] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant jugement en date du 03 août 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre la société Bétons A l'Infini et a désigné en qualité de liquidateur la SELARL [J] [B], représentée par Me [B] [J].
Par actes d'huissier en date des 25 avril et 23 juin 2023, M. [G] [C] a assigné en intervention forcée la SELARL [J] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bétons A l'Infini et l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2] devant la présente cour.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 juin 2023, M. [G] [C] demande à la cour de :
DIRE et JUGER recevables et bien fondées les demandes fins et conclusions de Monsieur [C]
ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture, le rabat de clôture et la réouverture des débats
REJETER l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SARL BETONS A L'INFINI,
REJETER les demandes fins et conclusions de Me [J] et des AGS CGEA
REFORMER le jugement du Conseil des Prud'hommes d'AVIGNON en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes à savoir :
o 1500 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche
o 2300 euros de dommages et intérêts pour retard dans la transmission de l'attestation de salaire
o 607.62 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires outre 60.76 euros de congés payés
o 3000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales
o Entiers dépens
STATUANT DE NOUVEAU ET COMPTE TENU DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE BETONS A L'INFINI :
CONSTATER ET FIXER la créance de Monsieur [C] au