3ème chambre A, 7 janvier 2025 — 24/01515
Texte intégral
N° RG 24/01515 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPUP
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 18 janvier 2024
2022j1445
[H]
C/
S.A.S. ORGANISATION VOYAGES PLANCHE
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 07 Janvier 2025
APPELANT :
M. [X] [H] immatriculé au RCS de [Localité 5] En Provence n° A 513 664 524
Né le 18 juin 1955 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 421, postulant et par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. ORGANISATION VOYAGES PLANCHE au capital social de 3.908.100 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 312 326 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège VENANT AU DROIT DE LA SOCIETE NEIGE ET SOLEIL VOYAGES, société par actions simplifiée au capital de 396.800 euros, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 398 629 766,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Sophie DELON du cabinet IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 26 Novembre 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Janvier 2025 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence au fond soulevée par M. [X] [H],
- s'est déclaré compétent pour connaître au fond de la présente affaire quant à la demande reconventionnelle présentée par la société Neige et Soleil Voyages enseigne Selectour Bleu Voyages,
- débouté M. [H] de sa demande tendant au règlement d'une somme de 166 691 euros au titre des factures émises les 25 janvier, 25 avril et 30 septembre 2022,
- débouté M. [H] de sa demande tendant au règlement des intérêts au taux légal des factures des 25 janvier, 25 avril et 30 septembre 2022,
- débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat,
- débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour réticence abusive,
- jugé que M. [H] est tiers complice des actes de parasitisme économique dont il a été instigateur et bénéficiaire,
- rejeté la demande d'indemnité à hauteur de 128'177 euros de la société Neige et Soleil Voyages enseigne Selectour Bleu Voyages comme mal fondée,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration reçue au greffe le 23 février 2024, M. [H] a interjeté appel de cette décision, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués, à l'exception du chef de jugement ayant rejeté la demande d'indemnité à hauteur de 128'177 euros de la société Neige et Soleil Voyages enseigne Selectour Bleu Voyages comme mal fondée.
L'intimée a constitué avocat le 16 mai 2024.
M. [H] a notifié ses conclusions d'appelant le 21 mai 2024.
Par conclusions d'incident notifiées par voie dématérialisée le 22 juillet 2024, la SAS Organisation Voyages Planche, venant aux droits de la société Neige et Soleil Voyages, demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 907 et 789 1° du code de procédure civile,
Vu les articles L.442-1 II, L.442-4 III et D.442-2 du code de commerce,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et, en conséquence,
- déclarer la cour d'appel de Lyon incompétente au profit de la cour d'appel de Paris pour statuer sur la demande d'indemnisation de M. [H] fondée sur l'article L.442-1 II du code de commerce,
En conséquence,
A titre principal,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur cette demande,
A titre subsidiaire,
- renvoyer l'intégralité de l'affaire devant la cour d'appel de Paris,
En tout état de cause,
- condamner M. [H] à lui régler une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident,
- condamner M. [H] aux dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 22 octobre 2024, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article L.442-1 II du code de commerce,
- lui donner acte de son accord de voir r