CHAMBRE SOCIALE D (PS), 7 janvier 2025 — 24/00953

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 24/00953 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POLN

Fondation [14] Prise en la personne de son Directeur Général

C/

[B]

[10]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 13]

du 07 Novembre 2023

RG : 17/02303

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 07 JANVIER 2025

APPELANTE :

Fondation [14] Prise en la personne de son Directeur Général

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre POMERANTZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

[L] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

[10]

[Localité 5]

représenté par Mme [Z] [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anaïs MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

- Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [B] (la salariée) a été engagée par la Fondation [14] (la Fondation, l'employeur) à compter du 20 novembre 2006 en qualité de responsable de programmes, puis de responsable de formation.

Le 12 septembre 2016, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour « burn out suite harcèlement moral » en joignant un certificat médical initial établi le 3 octobre 2016 par le docteur [M] et mentionnant « un état d'épuisement moral important en lien avec de fortes difficultés au travail. Anorexie, insomnie, et anxio-dépression rendant tout travail impossible ».

Le 14 septembre 2016, la Fondation a adressé à la [7] (la caisse, la [9]) un courrier de réserves quant au caractère professionnel de la maladie.

Après avoir diligenté une enquête, la [9] a saisi le [8] (le [11]) de la région Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 6 juillet 2017, a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de la salariée.

Par décision du 10 juillet 2017, la [9] a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.

Après saisine de la commission de recours amiable restée sans réponse, la Fondation a, le 3 octobre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de contestation de cette décision de prise en charge.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro n°17/02303.

Le 6 novembre 2017, Mme [B] a saisi le même tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la Fondation.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro n°17/02622.

Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal a prononcé la jonction des procédures et, avant dire droit, a désigné, pour un second avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par la salariée et son activité professionnelle, le [12], remplacé par ordonnance du 1er octobre 2021 par celui de la région Occitanie.

Aux termes de son avis du 17 janvier 2022, le second comité a conclu que la pathologie présentée par Mme [B] (état d'épuisement moral) n'avait pas été directement et essentiellement causée par son travail habituel au sein de la Fondation.

Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal :

- déboute la société de ses demandes tendant à voir annuler ou à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] et constatée médicalement pour la première fois le 24 septembre 2015,

- dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] le 12 septembre 2016 et constatée médicalement pour la première fois le 24 septembre 2015 est due à la faute inexcusable de la société,

Avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire de Mme [B],

- ordonner une expertise médicale de Mme [B],

- désigne pour y procéder : docteur [G] [C] Centre Hospitalier Le [Adresse 16] [Adresse 6] lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :

* se faire communiquer le dossier médical de Mme [B],

* examiner Mme [B],

* détaillée les lésions provoquées par la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] le 12 septembre 2016, et ce à compter de la première constatation médicale de la maladie fixée au 24 septembre 2015,

* décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,

* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,

* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,

* dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne ayant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,

* dire si la victime subit, du fait de la maladie, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux,

* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,

* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,

* donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,

* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie,

* évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie,

* évaluer d'agrément consécutif à la maladie,

* évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie,

* donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,

* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,

* dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,

- rappelle que la consolidation de l'état de santé de Mme [B] résultant de la maladie déclarée le 12 septembre 2016 a été fixée par la [9] à la date du 4 octobre 2016 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point,

- dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qu'il leur aura données,

- dit qu'il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge,

- dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil,

- dit que la [9] doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale,

- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

- dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,

- déboute Mme [B] de sa demande de provision,

- dit que la [9] pourra recouvrer à l'encontre de la société le montant des sommes allouées à Mme [B] dont elle fera l'avance, y compris les frais d'expertise,

- condamne la société à payer à Mme [B] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserve les dépens,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclarations enregistrées les 2 février 2024 et 5 février 2024, la Fondation a relevé appel de cette décision.

Ces affaires ont été jointes.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, reçues au greffe le 14 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la Fondation demande à la cour de :

Réformer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- juger que Mme [B] doit apporter la preuve de l'existence de sa faute inexcusable,

- juger que Mme [B] échoue à établir la preuve qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par elle,

- juger que Mme [B] ne démontre pas qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver d'un danger,

- juger que sa faute inexcusable n'est pas caractérisée,

- rejeter les demandes de Mme [B] au titre de la faute inexcusable,

- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire,

- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières écritures notifiées reçues au greffe le 7 novembre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [B] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives au rejet de la demande de provision,

- infirmer le jugement sur le rejet de la demande de provision,

Et statuant à nouveau,

- condamner la [9] à lui verser une provision sur indemnisation à hauteur de 2 000 euros,

- dire que la [9] fera l'avance de cette somme et en récupèrera le montant auprès de la société,

- condamner la société à lui verser en cause d'appel la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Par ses écritures reçues au greffe le 12 novembre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la [9] demande à la cour de :

- lui donner acte qu'elle s'en remet sur l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur,

- dire et juger qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance auprès de l'employeur, notamment les sommes versées au titre des préjudices reconnus si une expertise était ordonnée, y compris des frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE

La société soutient que sa faute inexcusable n'est pas caractérisée.

Elle conteste tout d'abord le lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé de Mme [B] et ses conditions de travail.

Elle prétend ensuite qu'aucun manquement relatif à l'obligation de sécurité ne peut lui être reproché dès lors qu'elle a suivi les prescriptions de la médecine du travail qui n'a jamais relevé d'anomalie concernant la salariée, ni préconisé un quelconque aménagement de poste lorsque cette dernière l'a sollicitée. Elle précise que Mme [B] n'a jamais émis de critique particulière à son encontre concernant l'exécution de son contrat de travail ; que dans le cadre des éléments relevés par la [9], aucun facteur de risque professionnel telles que des violences, physiques ou morales, une surcharge de travail ou une faible reconnaissance du travail de Mme [B], n'est établi.

Elle considère, dès lors, que la salariée échoue à établir la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par elle et qu'elle ne démontre pas plus qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver d'un danger pour sa santé mentale alors qu'il s'agissait, à sa connaissance, de simples divergences de vue entre salariés, sur une période non durable, sans que ne soit jamais évoquée une dégradation de l'état de santé mentale de Mme [B].

Elle indique enfin avoir immédiatement réagi face au mail de Mme [B] faisant état d'une divergence de vues avec M. [A], directeur de la Fondation.

En réponse, Mme [B] prétend avoir subi une discrimination sexuelle, notamment en terme d'évolution de carrière, et relativement à sa rémunération. Elle invoque également une grave dégradation de ses conditions de travail du fait de M. [A] et, plus particulièrement le harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet (pressions, mise à l'écart, intimidations, menaces, '), non traité par l'employeur, et qui a gravement dégradé son état de santé, relevant qu'elle a finalement été déclarée inapte par le médecin du travail. Elle ajoute que, malgré plusieurs alertes depuis le 23 juillet 2015, la société n'a rien mis en place pour faire cesser sa souffrance au travail, ni n'a mené aucune enquête alors qu'une situation de harcèlement moral avait été dénoncée. Elle considère, dès lors, que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont établis et caractérisent la faute inexcusable de ce dernier.

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suppose préétablie l'existence de la maladie professionnelle déclarée.

Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle écarte le moyen tiré de l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par la salariée au titre de la législation professionnelle.

Sur la preuve de la faute inexcusable

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, obligation de moyen renforcée, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sont constitutifs d'une faute inexcusable.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.

Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.

La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci.  En d'autres termes, il suffit de constater que l'employeur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Et pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.

Pour retenir que la société avait conscience ou aurait dû avoir conscience d'un risque psycho-social auquel le salarié était exposé, encore faut-il qu'il soit établi que ce dernier a bien été exposé à un tel risque.

Ici, le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.

La cour ajoute que si aucune discrimination ou harcèlement moral n'est caractérisé selon l'employeur, il demeure que le sont :

- la dégradation des conditions de travail de Mme [B] avec le direction du [15], courant l'été 2015, ayant entraîné chez la salariée un état d'épuisement moral important et des manifestations sous formes d'anorexie, insomnie et anxio-dépression ;

- les alertes explicites à l'employeur (courriels de Mme [B] à M. [A] et M. [N] des 21, 23 juillet, 9 septembre 2015 ; demande de rendez-vous de la salariée à la direction le 20 août 2015 ; alerte de Mme [B] au médecin du travail le 4 septembre 2015) ;

- l'employeur avait nécessairement conscience des risques de cette situation pour la santé mentale de sa salariée compte tenu de la répétition des alertes depuis le mois de juillet 2015 (courriel du 21 juillet 2015 à M. [N], courriel du 31 juillet 2015 de M. [P], directeur général ; courriel de M. [A] du 10 septembre 2015, de M. [P] du 14 septembre 2015), et ce, nonobstant les déclarations médicales d'aptitudes au travail de la salariée au cours de la relation contractuelle ; de même, les attestations de Mmes [S] et [K] témoignent de l'existence d'un conflit ouvert et durable entre leur collègue et M. [A].

L'employeur admet, du reste, avoir été alerté d'une communication rompue avec M. [A] (page 18 de ses conclusions), et plus précisément du fait qu'à compter du 11 juillet 2015 jusqu'à la réunion du 8 septembre 2015, il a été informé d'une « divergence de vues » entre Mme [B] et M. [A], alors que d'après les éléments du dossier, il s'agissait d'un conflit ouvert entre les deux protagonistes.

L'employeur évoque par ailleurs la « réunion houleuse » du 8 septembre 2015, ce qui témoigne de sa connaissance des difficultés invoquées par Mme [B], le fait que le médecin du travail ou les instances représentatives du personnel ne lui aien

t rien fait remonter étant inopérant à rapporter la preuve contraire ; il en va de même des entretiens d'évaluation durant lesquels la salariée se contente, en substance, d'exprimer sa satisfaction quant à son domaine de compétences ;

Or, la Fondation n'est aucunement intervenue sur l'organisation du travail pour remédier aux difficultés dénoncées et protéger la santé mentale de Mme [B], dont elle était pourtant informée.

Le recours à un consultant spécialisé, M. [I], et ce dès le 14 septembre 2015 (pièces 28 à 30), que la salariée a refusé de rencontrer (pièce 36), ne saurait caractériser une mesure utile pour répondre aux difficultés dénoncées par cette dernière s'agissant, comme il ressort de la pièce 28 de l'employeur, d'une mission d'accompagnement pour l'organisation des postes de travail au sein de l'initiative PDC (séances de travail sur la définition du rôle de chacun, les règles de fonctionnement de l'équipe ' pièce 29) . Cette mission « cohésion d'équipe et fonctionnement du projet PDC » tendait à obtenir un mode de fonctionnement plus adapté au sein du service et une cohésion de l'équipe afin de permettre « une plus grande efficacité globale », sans prise en compte réelle des difficultés évoquées par la salariée et de ses conséquences importantes sur son état de santé. Elle n'était en réalité destinée qu'à « valider les différentes fonctions (rôles et responsabilités) de toutes les personnes de l'équipe [15] en vue de faciliter la cohésion et l'efficacité globale de ce service ».

La Fondation s'est contentée de recevoir deux fois Mme [B] entre le 20 août et le 7 septembre 2015, de lui demander un état des lieux, sans même évaluer les risques pour sa santé et sa sécurité. Elle n'a pas répondu utilement aux alertes exprimées par Mme [B] laquelle a, de surcroît, été maintenue sous l'autorité de M. [A]. La Fondation n'a mené aucune enquête sur les faits dénoncés, n'a formulé aucune proposition concrète d'aide et la proposition de reclassement est à cet égard sans emport puisqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une procédure de licenciement et il est inopérant, comme le prétend la Fondation, que Mme [B] ait bénéficié d'une « évolution significative au sein de la Fondation [14] » et que ce ne soit qu'au cours de l'été 2015 que ses « divergences de vue » sur le projet [15] avec M. [A] ont conduit à altérer leurs relations professionnelles.

Au surplus, à l'issue de la visite organisée le 23 septembre 2015 à la demande de la salariée, le médecin du travail l'a considérée comme temporairement inapte à son poste et son médecin traitant lui a prescrit des arrêts de travail du fait de son « épuisement moral » et du « conflit professionnel » qu'elle dénonçait.

En conséquence, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et son absence de mesures nécessaires à la protection de la salariée sont établis et constitutifs d'une faute inexcusable. Le jugement sera sur ce point également confirmé.

SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise selon les modalités énoncées à son dispositif afin d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par la victime, soit les préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, y compris au titre du déficit fonctionnel permanent.

Il le sera également en son rejet de la demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels de Mme [B].

Il résulte de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais d'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur (2e Civ., 8 novembre 2012, pourvi n°11-23.516, 11-23.524, Bull. 2012, II, n°182).

Et conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la majoration de la rente d'accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l'employeur, les compléments de rente et indemnités ainsi versés.

Le jugement sera également confirmé en ses dispositions en ce sens.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La Fondation, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation [14] et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à Mme [B] la somme de 2 000 euros,

Condamne la Fondation [14] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE