1ère chambre civile B, 7 janvier 2025 — 23/04026
Texte intégral
N° RG 23/04026 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7HI
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 21 février 2023
RG : 22/00009
ch 1 cab 01 A
[G]
C/
Etablissement [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Janvier 2025
APPELANT :
M. [U] [G]
né le 24 Avril 1962 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1823
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 17 décembre 2024 prorogée au 07 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [U] [G], inscrit à [6], a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 17 août 2016, selon une décision de reprise de droit du notifiée le 30 janvier 2017.
Par un courrier du 21 septembre 2017, le responsable du service prévention de [6] l'a informé qu'en l'absence de production de documents justifiant du versement d'un salaire et d'éléments permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail, la décision d'admission notifiée le 30 janvier 2017 était infondée.
Par un courrier daté du 30 octobre 2023 (sic), [6] a notifié à M. [G] un trop perçu de 13 705,10 euros.
Par un courrier du 24 novembre 2017, [6] a adressé à M. [G] une relance l'invitant à rembourser la somme versée à tort.
Le 17 avril 2018, [6] a délivré une contrainte référencée [Numéro identifiant 8] pour le recouvrement de l'allocation d'ARE d'un montant de 13 709,73 euros.
Par courrier du 14 mai 2019, M. [G] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré l'opposition de M. [G] irrecevable,
- dit que la contrainte du 17 avril 2018 reprend ses effets,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [G] aux dépens et dit que Maître Levy Roche Sarda, avocat, pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration du 15 mai 2023, M. [G] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 4 août 2023, il demande à la cour de :
in limine litis,
- infirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable son opposition à la contrainte,
- juger que l'incompétence du tribunal de grande instance de Lyon résulte d'un changement de législation en cours de procédure,
- juger que son défaut de comparution devant le tribunal judiciaire de Lyon résulte de l'absence de notification de la décision par le greffe,
- déclarer l'action engagée en première instance devant le tribunal de grande instance de Lyon recevable,
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il juge que la contrainte reprend ses effets,
- juger qu'en l'absence de signification de la contrainte à son destinataire, celle-ci ne pouvait pas commencer à produire ses effets,
- juger que l'allocation dont [6] réclame la répétition n'a pas été indûment versée,
- juger la contrainte infondée,
à titre subsidiaire,
- réformer le jugement en ce qu'il juge que la contrainte reprend ses effets,
- juger que [6] a commis une faute en lui attribuant, en toute connaissance de sa situation, la somme de 13'705,10 euros et en sollicitant la répétition de l'indu 18 mois plus tard,
- réduire le montant de la restitution par voie de compensation avec l'indemnisation du préjudice subi par lui,
en tout état de cause,
- débouter [6] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- réformer le jugement en ce qu'il le condamne aux dépens et dit que Maître Levy Roche Sarda, avocat, pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamner [6] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'a