1ère chambre civile B, 7 janvier 2025 — 23/03947

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Texte intégral

N° RG 23/03947 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7CT

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 03 novembre 2022

RG : 18/11504

ch 9 cab 09 F

[D]

C/

Etablissement [8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 07 Janvier 2025

APPELANT :

M. [S] [D]

né le 08 Octobre 1971 à [Localité 5] (COTE D'IVOIRE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 386

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/02940 du 13/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMEE :

[9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1823

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 17 décembre 2024 prorogée au 07 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

M. [S] [D], inscrit à [8] depuis le 2 janvier 2008, a bénéficié d'une nouvelle ouverture de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) du 23 mars 2017 au 22 mars 2018, sur le fondement de l'annexe A8-A10 régissant les intermittents du spectacle.

Par courrier du 13 avril 2018, le service prévention et lutte contre les fraudes de [8] a informé M. [D] de la remise en cause de son statut de salarié de l'association [7] et du cumul à tort d'une rémunération et d'une indemnisation chômage.

Par courrier du 26 avril 2018, [8] a notifié à M. [D] un trop perçu de 13 032,64 euros.

Par un courrier du 24 août 2018, signé du « directeur de l'agence », [8] a mis en demeure M. [D] d'avoir à lui payer cette somme.

Par acte d'huissier de justice du 12 novembre 2018, il lui a signifié une contrainte référencée [Numéro identifiant 10] pour le recouvrement d'allocations d'ARE d'un montant de 13 037,27 euros.

Par courrier réceptionné le 19 novembre 2018 par le tribunal judiciaire de Lyon, M. [D] a formé opposition à la contrainte.

Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal a :

- déclaré l'opposition de M. [D] recevable en la forme,

- rejeté l'opposition sur le fond,

- validé la contrainte,

- condamné M. [D] à payer à [8] la somme de 13'037,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018,

- débouté M. [D] de ses demandes indemnitaires,

- condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la contrainte,

- condamné M. [D] à payer à [8] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 12 mai 2023, M. [D] a relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 12 mai 2023, il demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il déclare son opposition recevable en la forme,

- infirmer le jugement en ce qu'il valide la contrainte [Numéro identifiant 10],

- annuler la contrainte,

- confirmer le jugement en ce qu'il écarte toute difficulté quant à la nature artistique des prestations effectuées par lui,

- infirmer le jugement ce qu'il le condamne à payer à [8] la somme de 13'037,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018,

- infirmer le jugement en ce qu'il le condamne à payer à [8] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [8] à verser les sommes d'ores et déjà restituées par lui ou retenues, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- renvoyer [8] à l'instruction de son dossier pour le versement de l'entièreté de ses droits,

- condamner [8] lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en raison du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner [8] à verser à Maître Florence Alligier une indemnité de 3 000 euros en application du 2° de l'article 700 du code de procédure civile et suivant l'article 37 de la loi du 1