1ère chambre civile B, 7 janvier 2025 — 23/03947
Texte intégral
N° RG 23/03947 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7CT
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 03 novembre 2022
RG : 18/11504
ch 9 cab 09 F
[D]
C/
Etablissement [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Janvier 2025
APPELANT :
M. [S] [D]
né le 08 Octobre 1971 à [Localité 5] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 386
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/02940 du 13/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1823
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 17 décembre 2024 prorogée au 07 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [S] [D], inscrit à [8] depuis le 2 janvier 2008, a bénéficié d'une nouvelle ouverture de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) du 23 mars 2017 au 22 mars 2018, sur le fondement de l'annexe A8-A10 régissant les intermittents du spectacle.
Par courrier du 13 avril 2018, le service prévention et lutte contre les fraudes de [8] a informé M. [D] de la remise en cause de son statut de salarié de l'association [7] et du cumul à tort d'une rémunération et d'une indemnisation chômage.
Par courrier du 26 avril 2018, [8] a notifié à M. [D] un trop perçu de 13 032,64 euros.
Par un courrier du 24 août 2018, signé du « directeur de l'agence », [8] a mis en demeure M. [D] d'avoir à lui payer cette somme.
Par acte d'huissier de justice du 12 novembre 2018, il lui a signifié une contrainte référencée [Numéro identifiant 10] pour le recouvrement d'allocations d'ARE d'un montant de 13 037,27 euros.
Par courrier réceptionné le 19 novembre 2018 par le tribunal judiciaire de Lyon, M. [D] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal a :
- déclaré l'opposition de M. [D] recevable en la forme,
- rejeté l'opposition sur le fond,
- validé la contrainte,
- condamné M. [D] à payer à [8] la somme de 13'037,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018,
- débouté M. [D] de ses demandes indemnitaires,
- condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la contrainte,
- condamné M. [D] à payer à [8] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 12 mai 2023, M. [D] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2023, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il déclare son opposition recevable en la forme,
- infirmer le jugement en ce qu'il valide la contrainte [Numéro identifiant 10],
- annuler la contrainte,
- confirmer le jugement en ce qu'il écarte toute difficulté quant à la nature artistique des prestations effectuées par lui,
- infirmer le jugement ce qu'il le condamne à payer à [8] la somme de 13'037,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018,
- infirmer le jugement en ce qu'il le condamne à payer à [8] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [8] à verser les sommes d'ores et déjà restituées par lui ou retenues, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- renvoyer [8] à l'instruction de son dossier pour le versement de l'entièreté de ses droits,
- condamner [8] lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en raison du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner [8] à verser à Maître Florence Alligier une indemnité de 3 000 euros en application du 2° de l'article 700 du code de procédure civile et suivant l'article 37 de la loi du 1