1ère chambre civile B, 7 janvier 2025 — 23/00526
Texte intégral
N° RG 23/00526 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXR6
Décision du
Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond
du 13 décembre 2022
RG : 21/00011
[D]
[I]
C/
[D]
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Janvier 2025
APPELANTES :
Mme [J] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1960
[Adresse 7]
[Localité 12]
Mme [S] [I]
née le le [Date naissance 5] 1986
[Adresse 1]
[Localité 12]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2023/1657 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Représentées par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEES :
Mme [N] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 12] (42)
[Adresse 14]
[Localité 11]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2023/004450 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Mme [O] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 12] (42)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Julie BURDIN de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
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Date de clôture de l'instruction : 19 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2024 prorogée au 07 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
[L] [U] est décédée le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder ses trois enfants Mmes [J], [N] et [O] [D], ainsi que Mme [S] [I] venant en représentation de sa mère pré décédée le [Date décès 8] 2003, [R] [D], fille de la défunte.
Les parties ne sont pas parvenues à la finalisation amiable des opérations du partage.
Mme [J] [D] et Mme [S] [I] ont fait citer Mmes [N] et [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Roanne, par assignation signifiée le 23 décembre 2020, aux fins de partage judiciaire.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Roanne a:
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d' [L] [U],
- désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Loire, avec faculté de délégation, à l'exception du notaire précédemment intervenu en l'espèce, soit Me [B] [G] notaire à [Localité 13],
- désigné le juge commis à cet effet dans l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Roanne, en qualité de juge commis pour surveiller ces opérations,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de mener à bien les opérations de partage en privilégiant la recherche de l'accord des parties, notamment en leur fournissant tous éléments utiles de droit ou de fait favorables à l'obtention d'un accord, à charge, le cas échéant, de prendre acte des accords et d'isoler avec précision les difficultés subsistantes dans un procès-verbal de difficultés, dont les parties pourront alors saisir le tribunal,
- dit qu'en cas de difficultés, le notaire désigné en saisira le juge commis,
- débouté Mme [J] [D] et Mme [S] [I] de leur demande de rapport successoral de la somme de 60.000 euros et de l'assurance-vie d'un montant de 10.000 euros,
- débouté Mme [J] [D] et Mme [S] [I] de leur demande fondée sur le recel successoral,
- débouté Mme [J] [D] et Mme [S] [I] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés du partage, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l'article 6 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 janvier 2023, Mme [J] [D] et Mme [S] [I] ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 30 octobre 2023, Mme [J] [D] et Mme