1ère chambre civile B, 7 janvier 2025 — 23/00226
Texte intégral
N° RG 23/00226 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW33
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 29 décembre 2022
RG : 19/01601
ch n°1 cab
[X]
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Janvier 2025
APPELANTE :
Mme [U] [X] épouse [Z]
née le 17 Décembre 1966 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [C] [R]
née le 23 Février 1985 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1507
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2024, prorogée au 17 Décembre 2024, prorogée au 07 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 juin 2014, Mme [U] [Z] a régularisé avec Mme [U] [R], psychologue clinicienne, une collaboration libérale de psychologue d'une durée d'un an, au sein du cabinet de celle-ci situé à [Localité 5] (38).
Par contrat du 18 juin 2015, ayant fait l'objet de deux avenants le 14 octobre 2016 et le 15 mai 2017, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties.
Le 20 octobre 2017, Mme [R] a annoncé sa grossesse à Mme [Z].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2018, Mme [Z] a notifié à Mme [R] la rupture unilatérale de son contrat de collaboration libérale.
Mme [R] a contesté ladite rupture par courrier du 3 avril 2018, en ce qu'elle ne respectait pas les délais fixés par la loi du 2 août 2005 sur la collaboration libérale, cette rupture intervenant durant sa grossesse.
Les parties ne sont pas parvenues à s'entendre amiablement.
Par acte d'huissier du 11 février 2019, Mme [C] [R] a fait assigner Mme [U] [Z] devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement contradictoire du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné Mme [U] [Z] à verser à Mme [C] [R] les sommes suivantes :
*11.394,12 euros au titre de son préjudice matériel,
*1.500 euros au titre de son préjudice moral,
- débouté Mme [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour détournement de clientèle,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné Mme [U] [Z] à verser à Mme [C] [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] [Z] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 10 janvier 2023, Mme [Z] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
- infirmer et à tout le moins, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné Mme [U] [Z] à verser à Mme [C] [R] les sommes de :
* 11.394,12 euros au titre de son préjudice matériel,
* 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [U] [Z] de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi du fait du détournement de clientèle et de sa demande au titre de l'article 700.
En conséquence,
- juger que la rupture du contrat de collaboration libérale de Mme [C] [R] par Mme [U] [Z] n'est pas discriminatoire.
- juger que la rupture du contrat de collaboration libérale de Mme [C] [R] par Mme [U] [Z] repose sur des éléments graves.
En conséquence,
- débouter Mme [C] [R] de l'intégralité de ses demandes.
- juger que Mme [C] [R] a procédé à un détournement de clientèle de Mme [U] [Z].
En conséquence,
- condamner Mme [C] [R] à verser à Mme [U] [Z], la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
- condamner Mme [C] [R] à verser à Mme [U] [Z], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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