CHAMBRE SOCIALE D (PS), 7 janvier 2025 — 22/07711
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 22/07711 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTZI
[N]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 06 Octobre 2022
RG : 17/02690
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
APPELANT :
[E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Michel GRILLAT de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ludivine DANCHAUD de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représenté par Mme [F] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a procédé à un contrôle administratif de l'activité de M. [N], infirmier libéral, portant sur ses facturations réalisées sur la période du 3 novembre 2014 au 26 novembre 2016.
A l'issue de ce contrôle, elle a estimé que M. [N] n'avait pas respecté la réglementation et lui a, par conséquent, notifié, par courrier du 07 août 2017, un indu d'un montant de 6 739 euros, au titre d'actes fictifs, surfacturés et de soins facturés pendant une période d'hospitalisation.
Contestant cette décision, M. [N] a saisi la commission de recours amiable par lettre du 3 octobre 2017.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2017, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Dans sa séance du 18 juin 2018, ladite commission a rejeté son recours.
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal :
- déboute M. [N] de ses demandes,
A titre reconventionnel :
- condamne M. [N] au paiement de la somme de 6 739 euros au titre de l'indu relatif à la période du 3 novembre 2014 au 26 novembre 2016,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne M. [N] aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par acte du 16 novembre 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, reçues au greffe le 22 novembre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réalité des anomalies invoquées correspondant au préjudice dont elle réclame le remboursement,
Ainsi,
- infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
- dire et juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'existence de l'indu réclamé,
- annuler purement et simplement l'indu réclamé,
A titre subsidiaire,
- constater qu'il rapporte bien la preuve des soins réalisés et facturés conformément à la NGAP,
Ainsi,
- infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
- rejeter la demande d'indu de la caisse comme infondée ou à tout le moins justifiée,
- annuler purement et simplement l'indu,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réponse reçues au greffe le 19 novembre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement et condamner M. [N] au remboursement de la somme de 6 739 euros,
- rejeter toute autre demande comme non fondée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé liminairement que le contrôle en litige est un contrôle administratif régi par les dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
SUR LES GRIEFS TIRES DE L'ABSENCE DE PREUVE SUFFISANTE QUANT AU MONTANT DE L'INDU ET DE L'ABSENCE DE CONTRÔLE A PR