CHAMBRE SOCIALE D (PS), 7 janvier 2025 — 22/07709

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 22/07709 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTZD

[A]

C/

[5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 6]

du 06 Octobre 2022

RG : 17/02688

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 07 JANVIER 2025

APPELANTE :

[O] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Michel GRILLAT de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ludivine DANCHAUD de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[5]

[Localité 3]

représenté par Mme [B] [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La [4] (la caisse) a procédé à un contrôle administratif de l'activité de Mme [A], infirmière libérale, portant sur ses facturations réalisées sur la période du 3 novembre 2014 au 26 novembre 2016.

A l'issue de ce contrôle, elle a estimé que Mme [A] n'avait pas respecté la réglementation et lui a, par conséquent, notifié, par courrier du 07 août 2017, un indu d'un montant de 6 222,75 euros, au titre d'actes fictifs, surfacturés et doublement facturés.

Contestant cette décision, Mme [A] a saisi la commission de recours amiable par lettre du 3 octobre 2017.

Par courrier recommandé du 15 novembre 2017, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de Recours Amiable de la caisse.

Dans sa séance du 18 juin 2018, ladite commission a rejeté son recours.

Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal :

- déboute Mme [A] de ses demandes,

A titre reconventionnel :

- condamne Mme [A] au paiement de la somme de 6 222,75 euros au titre de l'indu relatif à la période du 3 novembre 2014 au 26 novembre 2016,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne Mme [A] aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par acte du 16 novembre 2022, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, reçues au greffe le 22 novembre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

A titre principal,

- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réalité des anomalies invoquées correspondant au préjudice dont elle réclame le remboursement,

Ainsi,

- infirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

- dire et juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'existence de l'indu réclamé,

- annuler purement et simplement l'indu réclamé,

A titre subsidiaire,

- constater qu'elle rapporte bien la preuve des soins réalisés et facturés conformément à la [7],

Ainsi,

- infirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

- rejeter la demande d'indu de la caisse comme infondée ou à tout le moins justifiée,

- annuler purement et simplement l'indu,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures en réponse reçues au greffe le 19 novembre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement et condamner Mme [A] au remboursement de la somme de 6 222,75 euros,

- rejeter toute autre demande comme non fondée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé liminairement que le contrôle en litige est un contrôle administratif régi par les dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.

SUR LES GRIEFS TIRES DE L'ABSENCE DE PREUVE SUFFISANTE QUANT AU MONTANT DE L'INDU ET DE L'ABSENCE DE CONTRÔLE A PRIORI

Mme [A] considère que le courrier de notification sur le