CHAMBRE SOCIALE D (PS), 7 janvier 2025 — 22/07622

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Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 22/07622 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTSV

[B]

C/

URSSAF [Localité 4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 20 Septembre 2022

RG : 18/07858

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 07 JANVIER 2025

APPELANT :

[T] [B]

né le 14 Janvier 1982 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Chloé LAMIELLE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

URSSAF [Localité 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [B] (le cotisant), qui exerce une activité commerciale de gérant majoritaire au sein de la SARL GC Patrimoine et développement sise à [Localité 3], est affilié depuis le 2 avril 2014 en qualité de travailleur indépendant auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région [Localité 4] (l'URSSAF), venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants (le RSI).

L'URSSAF lui a notifié une mise en demeure du 27 avril 2018 d'avoir à régler la somme de 5 805 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2018.

Le 29 novembre 2018, l'URSSAF a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 7 décembre 2018, pour le même montant de cotisations et contributions sociales et majorations de retard, sur une période identique.

Le 17 décembre 2018, M. [B] a formé opposition à ladite contrainte.

Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal :

- valide la contrainte signifiée le 7 décembre 2018 pour la somme de 5 805 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er trimestre 2018,

- condamne M. [B] au paiement des frais de signification d'un montant de 72,48 euros,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne M. [B] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Le 3 novembre 2022, M. [B] a relevé appel de cette décision.

Par ses écritures reçues au greffe le 2 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* validé la contrainte signifiée le 7 décembre 2018 pour la somme de 5 805 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période du 1er trimestre 2018,

* condamné M. [B] au paiement des frais de signification d'un montant de 72,48 euros,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* condamné M. [B] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,

- confirmer la jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- déclarer son recours recevable,

- constater l'irrégularité de la contrainte n° 82700000218045432000830563921408 signifiée le 7 décembre 2018,

- annuler la mise en demeure afférente,

- annuler la contrainte n° 82700000218045432000830563921408 signifiée le 7 décembre 2018,

- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, mais également la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 9 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel par M. [B] à l'encontre du jugement,

- débouter M. [B] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne les majorations de retard complémentaires,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 805 euros a