CHAMBRE SOCIALE D (PS), 7 janvier 2025 — 22/07616
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 22/07616 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTSN
[X]
C/
URSSAF RHONE-ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 20 Septembre 2022
RG : 19/00612
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
APPELANT :
[H] [X]
né le 14 Janvier 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Chloé LAMIELLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] (le cotisant), qui exerce une activité commerciale de gérant majoritaire au sein de la SARL GC Patrimoine et développement sise à [Localité 7], est affilié depuis le 2 avril 2014 en qualité de travailleur indépendant auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Rhône-Alpes (l'URSSAF), venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants (le RSI).
L'URSSAF lui a notifié deux mises en demeure n° 0083263684 et n° 0083263685 du 26 juillet 2018 d'avoir à lui régler :
- pour la 1ère, la somme de 3 813 euros de cotisations, contributions sociales, majorations et pénalités au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015,
- 16 903 euros de cotisations, contributions sociales, majorations et pénalités au titre de régularisations pour les années 2015, 2016 et 2017, 2ème trimestre 2018.
Le 21 janvier 2019, l'URSSAF a décerné à son encontre une contrainte n° 82700000218045432000832636851408, signifiée le 31 janvier 2019, pour un montant total de 20 716,03 euros en principal, à savoir 3 813 euros restant dus au titre de la période relatives aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, et 16 903 euros restant dus au titre des régul 2015, 2016, 2017 et du 2ème trimestre 2018.
Le 5 février 2019, M. [X] a formé opposition à ladite contrainte.
L'affaire a été enregistrée sous le RG n° 19/00612.
Le 14 février 2019, le cotisant s'est vu signifier une nouvelle contrainte indiquant qu'elle venait annuler et remplacer la précédente signifiée le 31 janvier 2019 et décernée pour un montant identique de 20 716 euros.
Le 16 février 2019, M. [X] a également formé opposition à cette contrainte.
L'affaire a été enregistrée sous le RG n° 19/00749.
Par jugement du 20 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :
- ordonne la jonction des recours n° RG 19/00612 et n° RG 19/00749,
- valide la contrainte signifiée le 14 février 2019 pour son entier montant soit 20 716 euros en cotisations et en majorations de retard afférentes aux périodes : 1er trimestre 2015, 2ème trimestre 2015, 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, régularisation 2015, régularisation 2016, régularisation 2017, 2ème trimestre 2018,
- condamne M. [X] au paiement des frais de signification d'un montant de 72,48 euros,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne M. [X] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le 3 novembre 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues n° 2 régulièrement notifiées et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions (sauf la jonction),
Statuant à nouveau,
- déclarer son recours recevable,
- constater l'irrégularité de la contrainte n° 82700000218045432000832636851408 signifiée le 31 janvier 2019 puis le 14 février 2019,
- annuler la mise en demeure afférente,
- annuler la contrainte n° 82700000218045432000832636851408 signifiée le 31 janvier 2019 puis le 14 février 2019,
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à lui ve