CHAMBRE SOCIALE D (PS), 7 janvier 2025 — 22/07445
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 22/07445 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTFB
[G]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 06 Octobre 2022
RG : 19/00577
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
APPELANT :
[K] [G]
né le 06 Octobre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Mme [F] [T] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Dans le cadre d'un contrôle des prestations d'assuré servies par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse, la CPAM), M. [G], médecin généraliste, s'est vu notifier, par courrier du 22 février 2019, un indu de facturations sur la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, et ce pour un montant de 27 799,80 euros.
Par courrier du 19 avril 2019, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de cette décision.
Il a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, le 23 septembre 2019.
Par décision du 25 septembre 2019 notifiée le 2 janvier 2020, la commission de recours amiable a maintenu la décision de la caisse.
M. [G] a, le 28 février 2020, le même tribunal d'une contestation de la décision explicite de rejet.
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal :
- ordonne la jonction des instances n° 19/00577 et 20/00153 sous le n° 19/00577,
- déclare les recours n° 19/00577 et 20/00153 recevables,
- condamne M. [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 18 009,63 euros,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne M. [G] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 8 novembre 2022, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de la présence d'une annexe jointe à sa notification d'indu du 22 février 2019,
- juger la notification d'indu du 22 février 2019 nulle et de nul effet comme étant insuffisamment motivée,
- réformer le jugement du pôle social,
- débouter la caisse de sa demande de condamnation et de toutes autres demandes dirigées à son égard,
Subsidiairement,
- juger que la caisse ne justifie d'un indu qu'à hauteur d'une somme de 1 616,02 euros,
- réformer le jugement et fixer le montant de l'indu à la somme de 1 616,02 euros,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement rendu sur le quantum de l'indu,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris et la condamnation de M. [G] à lui régler la somme de 18 009,63 euros,
- rejeter toute autre demande de M. [G] comme non fondée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN NULLITÉ DE LA NOTIFICATION D'INDU
Au soutien de sa contestation contre le courrier de notification de l'indu, et poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, M. [G] soutient que la lettre qu'il a reçue n'est pas motivée en ce qu'elle ne précise pas la cause, la nature des sommes dues ni les dates de versements, sou