CHAMBRE SOCIALE D (PS), 7 janvier 2025 — 22/07433

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 22/07433 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTEE

[I]

C/

[13]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 7]

du 20 Septembre 2022

RG : 16/1773

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 07 JANVIER 2025

APPELANT :

[V] [I]

né le 14 Janvier 1982 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Chloé LAMIELLE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[13]

[Adresse 2]

[Adresse 11]

[Localité 3]

représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Anais MAYOUD, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [I] (le cotisant), qui exerce une activité commerciale de gérant majoritaire au sein de la SARL [6] sise à [Localité 9], est affilié depuis le 2 avril 2014 en qualité de travailleur indépendant auprès de l'[12] (l'URSSAF), venant aux droits de la [5] (le [10]).

L'URSSAF lui a notifié une mise en demeure n° 0081346158 du 23 décembre 2015, notifiée le 2 janvier 2016, d'avoir à régler la somme de 18 480 euros au titre de cotisations sociales restées impayées, outre majorations de retard, sur la période du 4ème trimestre 2015.

Le 14 juin 2016, l'URSSAF a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 22 juin 2016, portant le n° 8270000021804543000813461581408, pour un montant total de 18 480 euros, soit 17 534 euros de cotisations et contributions sociales et 946 euros de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2015.

Le 22 juin 2016, M. [I] a formé opposition à ladite contrainte.

Par jugement du 20 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :

- valide la contrainte signifiée le 22 juin 2016 pour un montant ramené à 16 824 euros, soit 16 101 euros en cotisations et 723 euros en majorations de retard, afférentes à la période du 4ème trimestre 2015,

- condamne M. [I] au paiement des frais de signification d'un montant de 72,28 euros,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne M. [I] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Le 3 novembre 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions n° 2 régulièrement notifiées et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclarer son recours recevable,

- constater l'irrégularité de la contrainte n° 8270000021804543000813461581408 signifiée le 22 juin 2016,

- annuler la mise en demeure relative au 4ème trimestre 2015,

- annuler la contrainte n° 8270000021804543000813461581408 signifiée le 22 juin 2016,

- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner l'URSSAF aux dépens.

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 9 septembre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débat, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel formé par M. [I] à l'encontre du jugement,

- débouter M. [I] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les majorations de retard complémentaires,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 16 824 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

En tout état de cause,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] aux dépens.

En application de l'article 455 du